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Avis n° 289

Sur le refus implicite de donner accès aux procès- verbaux se rapportant aux épreuves écrites des concours d'admission au stage judiciaire

Transposition

    Commission d’accès aux et de
     réutilisation des documents
             administratifs

    Section publicité de l’administration




                   11 juillet 2011




               AVIS n° 2011-289

Sur le refus implicite de donner accès aux procès-
 verbaux se rapportant aux épreuves écrites des
     concours d’admission au stage judiciaire

                  (CADA/2011/290)
                                                                         2

   1. Un récapitulatif

Dans son e-mail, Monsieur X demandait au Conseil supérieur de la
Justice à pouvoir consulter et recevoir une copie des procès-verbaux
traitant des épreuves comparatives écrites du concours d'admission au
stage judiciaire qui mentionnent les sessions 2005-2006, 2006-2007 en
2007-2008. Le 9 mars 2011, il a reçu un accusé de réception électronique
de sa demande.

N'ayant obtenu aucune réponse à sa demande, il a introduit un 'rappel' le
15 avril 2011.

Par sa lettre du 8 juin 2011, Monsieur X a introduit une demande d'avis à
la Commission d'accès aux et de réutilisation des documents
administratifs, section publicité de l'administration, ci-après dénommée
la Commission. Dans cette demande d'avis, il affirme également qu'il
adresse une demande de reconsidération au Conseil supérieur de la
Justice. Il n'en a toutefois pas joint la copie à sa demande d'avis.


   2. La recevabilité de la demande d'avis

La Commission estime que la demande d'avis n'est pas recevable. Elle
constate en effet que le demandeur a réitéré sa demande le 15 avril 2011,
au moment où une décision tacite de refus existait déjà. Cette lettre doit
dès lors être considérée comme une demande de reconsidération au sens
de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration. Le
législateur ne requiert en effet pas que le demandeur mentionne qu'il
s'agit d'une demande de reconsidération. Il suffit que le demandeur
stipule qu'il rencontre des difficultés pour obtenir la consultation ou la
rectification d'un document administratif. A ce moment, il a toutefois
omis d'adresser une demande d'avis à la Commission. Entre-temps, une
décision tacite de refus s'est créée quant à sa demande de reconsidération
et la Commission n'est plus compétente.
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Bien entendu, le demandeur est libre d'introduire une nouvelle demande
d'accès et s'il n'y est pas donné correctement suite, d'introduire
simultanément une demande de reconsidération auprès du Conseil
supérieur de la Justice et une demande d'avis auprès de la Commission.




Bruxelles, le 11 juillet 2011.




   F. SCHRAM                                            J. BAERT
   secrétaire                                           président

transparencia/cadas/abelfedcadapub/avis-2011-289/start.txt · Dernière modification : 2020/09/28 23:41 de 127.0.0.1