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Avis n° 289
Sur le refus implicite de donner accès aux procès- verbaux se rapportant aux épreuves écrites des concours d'admission au stage judiciaire
Date: 11/7/2011
- Copie locale: avis-2011-289.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 11 juillet 2011 AVIS n° 2011-289 Sur le refus implicite de donner accès aux procès- verbaux se rapportant aux épreuves écrites des concours d’admission au stage judiciaire (CADA/2011/290) 2 1. Un récapitulatif Dans son e-mail, Monsieur X demandait au Conseil supérieur de la Justice à pouvoir consulter et recevoir une copie des procès-verbaux traitant des épreuves comparatives écrites du concours d'admission au stage judiciaire qui mentionnent les sessions 2005-2006, 2006-2007 en 2007-2008. Le 9 mars 2011, il a reçu un accusé de réception électronique de sa demande. N'ayant obtenu aucune réponse à sa demande, il a introduit un 'rappel' le 15 avril 2011. Par sa lettre du 8 juin 2011, Monsieur X a introduit une demande d'avis à la Commission d'accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l'administration, ci-après dénommée la Commission. Dans cette demande d'avis, il affirme également qu'il adresse une demande de reconsidération au Conseil supérieur de la Justice. Il n'en a toutefois pas joint la copie à sa demande d'avis. 2. La recevabilité de la demande d'avis La Commission estime que la demande d'avis n'est pas recevable. Elle constate en effet que le demandeur a réitéré sa demande le 15 avril 2011, au moment où une décision tacite de refus existait déjà. Cette lettre doit dès lors être considérée comme une demande de reconsidération au sens de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration. Le législateur ne requiert en effet pas que le demandeur mentionne qu'il s'agit d'une demande de reconsidération. Il suffit que le demandeur stipule qu'il rencontre des difficultés pour obtenir la consultation ou la rectification d'un document administratif. A ce moment, il a toutefois omis d'adresser une demande d'avis à la Commission. Entre-temps, une décision tacite de refus s'est créée quant à sa demande de reconsidération et la Commission n'est plus compétente. 3 Bien entendu, le demandeur est libre d'introduire une nouvelle demande d'accès et s'il n'y est pas donné correctement suite, d'introduire simultanément une demande de reconsidération auprès du Conseil supérieur de la Justice et une demande d'avis auprès de la Commission. Bruxelles, le 11 juillet 2011. F. SCHRAM J. BAERT secrétaire président
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