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Avis n° 2
Sur la demande d'accès aux documents en relation avec une permission de voirie
Date: 10/1/2011
- Copie locale: avis-2011-2.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 10 janvier 2011 AVIS n° 2011-02 Sur la demande d’accès aux documents en relation avec une permission de voirie (CADA/2010/70) 2 1. Un récapitulatif Par fax et par courrier recommandé en date du 8 novembre 2010, Monsieur Alain Lebrun demande à la commune de Ferrières, au nom de Monsieur X, une copie du dossier administratif qui a conduit à la décision du collège de la commune de Ferrières du 30 août 2010 accordant une permission de voirie à Monsieur X et à Monsieur Y ainsi que la décision- même. Aucune suite n'a été donnée à la demande dans le délai de trente jours prévu par l'article L3231-4 du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation. Par fax et par courrier recommandé en date du 13 décembre 2010, Monsieur Lebrun introduit une demande de reconsidération auprès du collège communal de la commune de Ferrières. Le même jour, il introduit une demande d'avis auprès de la Commission d'accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l'administration. 2. La recevabilité de la demande d'avis Il est satisfait à la condition de l'article L3231-5, § 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation qui stipule que la demande de reconsidération adressée à l'autorité administrative communale et la demande d'avis adressée à la Commission doivent être introduites simultanément. Etant donné que la demande ne porte pas sur des documents à caractère personnel, le demandeur ne doit justifier d'aucun intérêt et ce, sur la base de l'article L3231-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. 3. Le bien-fondé de la demande d'avis L'article 32 de la Constitution et l'article L3231-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation partent du principe de la publicité de tous les documents administratifs. La divulgation ne peut être refusée que dans la mesure où l'autorité administrative communale 3 doit ou peut invoquer des motifs d'exception qui trouvent leur fondement dans une loi, un décret ou une ordonnance. Par ailleurs, tout motif d'exception invoqué doit être motivé de manière concrète et pertinente. Dans la mesure où la commune omet cela, elle est tenue de permettre au demandeur de prendre connaissance des documents administratifs. A première vue, la Commission ne voit en effet aucune exception devant ou pouvant être invoquée pour refuser la divulgation dans ce cas. Bruxelles, le 10 janvier 2011. F. SCHRAM J. BAERT secrétaire président
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