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Avis n° 187
Sur le refus de délivrer des copies de documents en relation avec une promotion
Date: 11/4/2011
- Copie locale: avis-2011-187.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 11 avril 2011 AVIS n° 2011-187 Sur le refus de délivrer des copies de documents en relation avec une promotion (CADA/2011/226) 2 1. Un récapitulatif Le 24 janvier 2011, Monsieur Frédéric De Muynck demandait, au nom de son client Monsieur X, à pouvoir consulter et obtenir une copie du dossier administratif complet portant sur le poste vacant d'attaché A2 de la Direction générale des services d'inspection (ISD035) de l'Office national de sécurité sociale (ONSS) et plus spécifiquement des documents suivants: - La partie du procès-verbal de la réunion du Comité de Direction du 20 décembre 2010 en ce qui concerne la proposition de classement; - Le plan de personnel 2010 de l'ONSS approuvé par le comité de gestion de l'INAMI lors de sa réunion du 22 janvier 2010; - Le document à portée stratégique ratifié par le comité de gestion le 7 décembre 2007 (Doc n° 24.814/A/bis); - Les candidatures, les dossiers administratifs et les projets de travail introduits par les huit autres candidats; - Les considérations formulées par les membres du Comité de Direction. Par courrier en date du 14 février 2011, le demandeur reçoit les documents suivants: - Le plan de personnel 2010 de l'ONSS; - Le document à portée stratégique ratifié par le comité de gestion du 7 décembre 2007. L'accès aux autres documents est refusé et ce, en raison des arguments suivants: - Les candidatures, les dossiers administratifs et les projets de travail introduits par les huit autres candidats sont des documents au sujet desquels seul le Comité de Direction peut formuler un avis; - La partie du procès-verbal du Conseil de Direction concernant la proposition de classement: cette partie est intégralement reprise dans la proposition de nomination A/VAC.628 du 6 janvier 2011 et a été portée à la connaissance de Monsieur Godechoul par courrier recommandé en date du 11 janvier 2011; - Les considérations formulées par les membres du Comité de direction: si le demandeur entend par là le corps du procès-verbal de la réunion en dehors des considérations qui tombent sous le secret du vote, alors l'article 26bis, §1er, deuxième alinéa, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière 3 des agents de l'Etat, dispose que la notification comprend la partie du procès-verbal de la séance du comité de direction en ce qui concerne la proposition de classement. L'administration n'est donc absolument pas tenue de notifier l'ensemble du procès- verbal qui contient les débats et les interventions pendant la réunion. Par courrier en date du 9 mars 2011, Monsieur Frédéric De Muynck demande à nouveau l'accès aux documents qu'il n'a pas encore reçus et il adresse une demande d'avis à la Commission d'accès aux et de réutilisation des documents administratifs, ci-après dénommée la Commission. La Commission n'a jamais reçu ce courrier et par courrier en date du 28 mars 2011, Monsieur Frédéric De Muynck introduit une nouvelle demande de reconsidération auprès de l'ONSS et une nouvelle demande d'avis auprès de la Commission. 2. La recevabilité de la demande d'avis La Commission estime que la demande d'avis est recevable. Il a en effet été satisfait à l'obligation légale de simultanéité de la demande de reconsidération et de la demande d'avis à la Commission. Par ailleurs, la Commission estime que le demandeur a l'intérêt requis pour obtenir l'accès aux documents à caractère personnel qui le concernent et aux documents à caractère personnel qui concernent les autres candidats parce qu'il était lui-même candidat. L'avis de la Commission se limite aux documents administratifs qui n'ont pas été précédemment fournis au demandeur. 4 3. Le bien-fondé de la demande d'avis La Commission constate que les arguments invoqués par l'ONSS en vue de refuser la publicité ne sont pas appropriés. L'article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration partent du principe de la publicité de tous les documents administratifs. La publicité ne peut être refusée que si un ou plusieurs motifs d'exception doivent ou peuvent être invoqués et motivés de manière concrète et pertinente. Les informations relatives aux candidatures, aux dossiers administratifs et aux projets de travail introduits par les huit autres candidats ne peuvent être soustraites à l'accès du demandeur que dans la mesure où il apparaît que ces documents portent atteinte à la vie privée des autres candidats. Il ne suffit donc pas que certaines informations concernent leur vie privée pour refuser l'accès à certaines informations contenues dans ces documents. On peut avancer les mêmes arguments en ce qui concerne la partie du procès-verbal du Comité de direction concernant la proposition de classement. Il y a également lieu de tenir compte du fait que le motif d'exception de l'article 6, §2, 1° de la loi du 11 avril 1994 peut difficilement être invoqué à l'égard d'informations qui, sur la base de l'article 26bis, §1er, deuxième alinéa de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, doivent être notifiées aux candidats à une fonction de promotion si le demandeur est lui-même candidat. Le droit d'accès aux documents administratifs n'empêche pas qu'un demandeur ait droit à certaines informations contenues dans un document administratif, plus spécifiquement un rapport du conseil de direction, bien qu'il ait déjà reçu les informations en question dans un autre document. Il s'agit en effet de deux documents différents de sorte que l'accès à ce document permet notamment au demandeur de vérifier si les informations reprises dans les deux documents correspondent. La Commission estime que l'ONSS ne peut pas divulguer les points de vue personnel adoptés par les membres du Comité de direction pendant la réunion et établissant le classement et ce, sur la base de l'article 6, § 2, 3° de la loi du 11 avril 1994. Cette disposition stipule en effet que L'autorité administrative fédérale ou non fédérale rejette la demande de consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie 5 d'un document administratif qui lui est adressée en application de la présente loi si la publication du document administratif porte atteinte au secret des délibérations du Gouvernement fédéral et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif fédéral ou auxquelles une autorité fédérale est associée. Bruxelles, le 11 avril 2011. F. SCHRAM J. BAERT secrétaire président
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