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Avis n° 104
Sur le refus de délivrer des copies digitales des remarques que la Belgique a remises à la Cour européenne des Droits de l'Homme en 2010
Date: 21/3/2011
- Copie locale: avis-2011-104.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 21 mars 2011 AVIS n° 2011-104 Sur le refus de délivrer des copies digitales des remarques que la Belgique a remises à la Cour européenne des Droits de l'Homme en 2010 (CADA/2011/29) 2 1. Un récapitulatif Par mail en date du 2 janvier 2011, Monsieur Andrew Peters demandait à pouvoir recevoir sous format pdf toutes les remarques que la Belgique a remises à la Cour européenne des Droits de l’Homme en 2010. Par mail en date du 27 janvier 2011, le SPF Justice a refusé l’accès pour les raisons suivantes: - La Belgique est partie prenante à la procédure devant la Cour et le dépôt de remarques ou de mémoires se fait dans le cadre d’une procédure devant une juridiction internationale et pas dans le cadre d’un dossier administratif en particulier; - En ce qui concerne l’affaire close, la défense de l’Etat est en grande partie reprise dans les arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme qui sont consultables sur Internet ; - En ce qui concerne les affaires qui sont encore pendantes, le bon déroulement de la procédure s’oppose à la communication des remarques; - La Cour européenne ne prévoit un droit d’accès aux documents administratifs que sur la base de l’article 10 de la CEDH dans la mesure où ces documents ont un intérêt général. Ces arguments appuyaient le refus sur la base de l’article 6, § 3, 3° de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration sur la base duquel la publicité doit être refusée si la demande est manifestement déraisonnable. Par mail envoyé le “Thu, 24 Feb 2011 19:44:52 -0600” (lisez: 25 février 2011 à 02:44 heure belge) Monsieur Andrew Peters introduit une demande de reconsidération auprès du SPF Justice. Par mail à la même date, il demande à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après dénommée la Commission, de formuler un avis. 3 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission estime que la demande d’avis est recevable. Le demandeur a en effet satisfait à la condition de simultanéité de la demande de reconsidération et de la demande d’avis, qui est imposée par l’article 8, §2 de la loi du 11 avril 1994. 3. Le bien-fondé de la demande d’avis La Commission souhaite avant tout attirer l’attention sur le fait qu’elle n’est compétente que pour donner des avis dans le cadre de la loi du 11 avril 1994. Par conséquent, elle ne peut pas se prononcer sur la mesure dans laquelle l’article 10 de la CEDH octroie un droit d’accès aux documents administratifs. La Commission n’est pas d’accord avec certains arguments avancés pas le SPF Justice pour refuser la publicité des documents demandés. La loi du 11 avril 1994 s’applique aux documents administratifs. La notion de “document administratif” est définie comme suit par cette loi: “toute information, sous quelque forme que ce soit, dont une autorité administrative dispose”. Il ne peut dès lors y subsister aucun doute concernant le fait que les remarques ou mémoires que le SPF Justice a en sa possession, même si ceux-ci portent sur une procédure devant une juridiction internationale et n’ont pas été établis dans le cadre d’un dossier administratif, doivent être considérés comme des documents administratifs. Le SPF Justice ne peut pas non plus refuser la publicité simplement sur la base du fait qu’en ce qui concerne les affaires closes, la défense de l’Etat est en grande partie mentionnée dans les arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme qui sont consultables sur Internet. La Commission estime toutefois que dans la mesure où la demande porte sur l’accès aux documents qui se rapportent à une procédure encore en cours devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, leur divulgation peut être considérée comme manifestement déraisonnable dans le sens de l’article 6, § 3, 3° de la loi du 11 avril 1994. Le déroulement normal et correct de la procédure s’oppose en effet à la communication des remarques faites par la Belgique. Une fois la procédure clôturée, cet argument n’est pas valable. 4 Dans la mesure où le SPF Justice ne peut ou ne doit invoquer aucun autre motif d’exception et ne les motive pas de manière concrète et pertinente, il est tenu de donner partiellement suite à la demande. Bruxelles, le 21 mars 2011. F. SCHRAM J. BAERT secrétaire président
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