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Avis n° 104

Sur le refus de délivrer des copies digitales des remarques que la Belgique a remises à la Cour européenne des Droits de l'Homme en 2010

Transposition

  Commission d’accès aux et de
   réutilisation des documents
           administratifs

  Section publicité de l’administration




                   21 mars 2011




              AVIS n° 2011-104

Sur le refus de délivrer des copies digitales des
remarques que la Belgique a remises à la Cour
 européenne des Droits de l'Homme en 2010

                 (CADA/2011/29)
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   1. Un récapitulatif

Par mail en date du 2 janvier 2011, Monsieur Andrew Peters demandait à
pouvoir recevoir sous format pdf toutes les remarques que la Belgique a
remises à la Cour européenne des Droits de l’Homme en 2010.

Par mail en date du 27 janvier 2011, le SPF Justice a refusé l’accès pour
les raisons suivantes:
    - La Belgique est partie prenante à la procédure devant la Cour et le
        dépôt de remarques ou de mémoires se fait dans le cadre d’une
        procédure devant une juridiction internationale et pas dans le
        cadre d’un dossier administratif en particulier;
    - En ce qui concerne l’affaire close, la défense de l’Etat est en
        grande partie reprise dans les arrêts de la Cour européenne des
        Droits de l’Homme qui sont consultables sur Internet ;
    - En ce qui concerne les affaires qui sont encore pendantes, le bon
        déroulement de la procédure s’oppose à la communication des
        remarques;
    - La Cour européenne ne prévoit un droit d’accès aux documents
        administratifs que sur la base de l’article 10 de la CEDH dans la
        mesure où ces documents ont un intérêt général.
Ces arguments appuyaient le refus sur la base de l’article 6, § 3, 3° de la
loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration sur la base
duquel la publicité doit être refusée si la demande est manifestement
déraisonnable.

Par mail envoyé le “Thu, 24 Feb 2011 19:44:52 -0600” (lisez: 25 février
2011 à 02:44 heure belge) Monsieur Andrew Peters introduit une
demande de reconsidération auprès du SPF Justice. Par mail à la même
date, il demande à la Commission d’accès aux et de réutilisation des
documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après
dénommée la Commission, de formuler un avis.
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   2. La recevabilité de la demande d’avis

La Commission estime que la demande d’avis est recevable. Le
demandeur a en effet satisfait à la condition de simultanéité de la
demande de reconsidération et de la demande d’avis, qui est imposée par
l’article 8, §2 de la loi du 11 avril 1994.

   3. Le bien-fondé de la demande d’avis

La Commission souhaite avant tout attirer l’attention sur le fait qu’elle
n’est compétente que pour donner des avis dans le cadre de la loi du 11
avril 1994. Par conséquent, elle ne peut pas se prononcer sur la mesure
dans laquelle l’article 10 de la CEDH octroie un droit d’accès aux
documents administratifs.

La Commission n’est pas d’accord avec certains arguments avancés pas le
SPF Justice pour refuser la publicité des documents demandés. La loi du
11 avril 1994 s’applique aux documents administratifs. La notion de
“document administratif” est définie comme suit par cette loi: “toute
information, sous quelque forme que ce soit, dont une autorité
administrative dispose”. Il ne peut dès lors y subsister aucun doute
concernant le fait que les remarques ou mémoires que le SPF Justice a en
sa possession, même si ceux-ci portent sur une procédure devant une
juridiction internationale et n’ont pas été établis dans le cadre d’un
dossier administratif, doivent être considérés comme des documents
administratifs.

Le SPF Justice ne peut pas non plus refuser la publicité simplement sur la
base du fait qu’en ce qui concerne les affaires closes, la défense de l’Etat
est en grande partie mentionnée dans les arrêts de la Cour européenne
des Droits de l’Homme qui sont consultables sur Internet.

La Commission estime toutefois que dans la mesure où la demande porte
sur l’accès aux documents qui se rapportent à une procédure encore en
cours devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, leur
divulgation peut être considérée comme manifestement déraisonnable
dans le sens de l’article 6, § 3, 3° de la loi du 11 avril 1994. Le
déroulement normal et correct de la procédure s’oppose en effet à la
communication des remarques faites par la Belgique. Une fois la
procédure clôturée, cet argument n’est pas valable.
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Dans la mesure où le SPF Justice ne peut ou ne doit invoquer aucun autre
motif d’exception et ne les motive pas de manière concrète et pertinente,
il est tenu de donner partiellement suite à la demande.




Bruxelles, le 21 mars 2011.




   F. SCHRAM                                              J. BAERT
   secrétaire                                             président

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