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Avis n° 93
Sur un refus d'accès au dossier fiscal
Date: 14/12/2009
- Copie locale: avis-2009-93.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de
réutilisation des documents
administratifs
Section publicité de l’administration
14 décembre 2009
AVIS n° 2009-93
Sur un refus d’accès au dossier fiscal
(CADA/2009/96)
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1. Récapitulatif
Par courrier du 8 octobre 2009, Monsieur X a demandé, au nom de
Monsieur Y, d’accéder au dossier fiscal de l’intéressé pour l’impôt des
personnes physiques pour les exercices d’imposition 2004, 2005, 2006 et
2007 portant les numéros de rôle 788698469, 788799147, 788799148 et
788799149.
Par courrier du 8 octobre 2009, l’administration fiscale a donné
partiellement accès aux documents demandés. L’administration fiscale a
invoqué à cet égard l’article 337 CIR 92 combiné avec l’article 6, § 2, de
la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration, dans la
mesure où les procès-verbaux d’audition de Z ont trait à un tiers.
Par courrier du 22 octobre 2009, Monsieur X a introduit une demande de
reconsidération auprès de l’administration fiscale et, en date du 23
octobre 2009, une demande d’avis à la Commission d’accès aux et de
réutilisation des documents administratifs, section publicité de
l’administration.
Dans son avis du 9 novembre 2009, la Commission a estimé que la
demande d’avis n’était pas recevable dans la mesure où la demande de
reconsidération et la demande d’avis n’ont pas été envoyées
simultanément, comme exigé à l’article 8, § 2, de la loi du 11 avril 1994
relative à la publicité de l’administration.
Par courrier du 24 novembre 2009, Monsieur X a introduit une nouvelle
demande de reconsidération auprès de l’administration fiscale et, le
même jour, une demande d’avis à la Commission.
2. L’appréciation de la demande
La Commission estime que la demande d’avis n’est pas recevable. En
effet, rien n’indique que le demandeur a retiré à temps sa demande
initiale de reconsidération du 22 octobre 2009 et, dans les trente jours de
l’introduction de la demande initiale de reconsidération, introduit
simultanément une nouvelle demande de reconsidération auprès de
l’administration fiscale et un avis auprès de la Commission. La
Commission constate également que l’administration fiscale a pris, dans
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l’intervalle, une décision définitive en ce qui concerne la demande
initiale de reconsidération, par courrier du 24 novembre 2009.
Bruxelles, le 14 décembre 2009.
F. SCHRAM J. BAERT
Secrétaire Président
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