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Avis n° 92
Sur une décision prise concernant une demande de reconsidération
Date: 14/12/2009
- Copie locale: avis-2009-92.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 14 décembre 2009 AVIS n° 2009-92 Sur une décision prise concernant une demande de reconsidération (CADA/2009/95) 2 1. Récapitulatif Le 24 août 2009, Madame X adresse, au nom de son client, Monsieur Y, un courrier au SPF Justice demandant d’obtenir accès au dossier de son client. Par courrier du 17 septembre 2009, cette demande est en partie refusée. L’accès à deux documents est refusé en vertu de l’article 6, § 1er, 4° de la loi. En outre, le SPF Justice invoque l’exception au devoir de motivation au titre de l’article 4, 1° et 2°, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Par courrier du 25 septembre 2009, elle demande au SPF Justice de reconsidérer sa décision. Le même jour, elle demande, par e-mail, l’avis de la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après dénommée la Commission. L’avis de la Commission a été rendu lors de la réunion du 19 octobre 2009 et signifié au demandeur. Par courrier du 30 novembre 2009, Madame Z demande à la Commission, au nom de Monsieur Y, d’émettre un avis sur la décision relative à la demande de reconsidération qui a été prise par le SPF Justice en date du 13 novembre 2009. 3 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission estime que la demande d’avis n’est pas recevable. La compétence de la Commission se limite à celle qui lui est attribuée en vertu de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration. Un demandeur peut s’adresser à la Commission et introduire une demande d’avis lorsque celle-ci est liée à une demande de reconsidération. Une fois que la Commission a rendu un avis, ce qui est le cas en l’espèce, elle n’est plus compétente pour se prononcer sur l’affaire. Une décision relative à une demande de reconsidération peut uniquement faire l’objet d’un recours juridictionnel. Bruxelles, le 14 décembre 2009. F. SCHRAM J. BAERT Secrétaire Président
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