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Avis n° 87
Sur le refus implicite de donner accès à un permis d'urbanisme délivré pour un commerce exercé dans un immeuble
Date: 14/12/2009
- Copie locale: avis-2009-87.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 14 décembre 2009 AVIS n° 2009-87 Sur le refus implicite de donner accès à un permis d’urbanisme délivré pour un commerce exercé dans un immeuble (CADA/2009/90) 2 1. Récapitulatif Par courrier du 7 octobre 2009, Madame X et Monsieur Y ont demandé, au nom de la SPRL Z, communication et copie du permis d’urbanisme délivré pour l’exercice de l’activité commerciale “Déli-Traiteur”, dans l’immeuble situé M à 1040 Etterbeek. Etant donné qu’il n’a pas été accédé à cette demande, les deux avocats ont introduit, par courrier du 5 novembre 2009, une demande de reconsidération auprès de la commune d’Etterbeek. Le même jour, ils ont également adressé une demande d’avis à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, ci-après dénommée la Commission. 2. La recevabilité de la demande Indépendamment de la question de savoir si elle est encore compétente en matière d’accès aux documents administratifs, la Commission estime la demande recevable. La demande de reconsidération à la commune d’Etterbeek et la demande d’avis à la Commission ont en effet été introduites en même temps. 3. Le bien- bien-fondé de la demande La Commission tient à souligner que l’article 32 de la Constitution et la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes se basent sur le principe de la publicité de chaque document administratif. Un document administratif est “toute information, sous quelque forme que ce soit, dont une autorité administrative dispose” (art. 2, 2°). 3 La publication de documents administratifs peut uniquement être refusée sur la base de motifs d’exception figurant dans une disposition légale formelle. Pour autant que la commune d’Etterbeek n’invoque pas de motifs de refus figurant notamment à l’article 6, §§ 1er et 2, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration et qu'elle les motive concrètement et de manière pertinente, elle est tenue de publier les documents. Bruxelles, le 14 décembre 2009. F. SCHRAM J. BAERT Secrétaire Président
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