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Avis n° 73
Sur le refus d'accorder l'accès à un dossier tenu au SPF Justice
Date: 19/10/2009
- Copie locale: avis-2009-73.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 19 octobre 2009 AVIS n° 2009-73 Sur le refus d'accorder l'accès à un dossier tenu au SPF Justice (CADA/2009/78) 2 1. Un récapitulatif Le 24 août 2009, Madame X demande au nom de son client, Monsieur Y, par courrier adressé au SPF Justice, d'avoir accès au dossier de son client. Dans un courrier du 17 septembre 2009, cette demande est partiellement refusée. L'accès aux deux documents est refusé sur la base de l'article 6, §1er, 4° de la loi. Par ailleurs, le SPF Justice invoque l'exception à l'obligation de motivation sur la base de l'article 6, 1° et 2° de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Dans un courrier du 25 septembre 2009, elle demande au SPF Justice de reconsidérer sa décision. Le même jour, elle demande par e-mail à la Commission d'accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l'administration, ci-après dénommée la Commission, de formuler un avis. 2. La recevabilité de la demande d'avis Sur la base de l'article 8, § 2 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration, le demandeur peut introduire une demande de reconsidération. Si le demandeur introduit cette demande, il doit adresser simultanément une demande d'avis à la Commission. La Commission constate qu'en l'occurrence, il est satisfait à la condition légale de simultanéité des deux demandes. La Commission estime qu'il y a de grandes chances que les documents administratifs demandés doivent être qualifiés de documents à caractère personnel. Un document à caractère personnel est un "document administratif comportant une appréciation ou un jugement de valeur relatif à une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, ou la description d’un comportement dont la divulgation peut manifestement causer un préjudice à cette personne.” Afin d'avoir accès à un document à caractère personnel, le demandeur doit justifier d'un intérêt. Toutefois, si l'information concerne le demandeur, il est alors supposé avoir l'intérêt requis. Le SPF Justice n'invoque pas le fait que les documents administratifs demandés puissent concerner des tiers. La Commission estime par conséquent que la demande est recevable. 3 3. Le bien- bien-fondé de la demande d'avis La Commission souhaite attirer l'attention sur le fait que si les documents demandés portent sur des documents classifiés au sens de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration n'est pas d'application (art. 26, §1er de la loi du 11 décembre 1998). Toutefois, si l'accès ne concerne pas des documents classifiés, la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration est alors d'application. La Commission constate que le SPF Justice invoque l'article 6, §1er, 4° de la loi du 11 avril 1994 sur la base duquel une autorité administrative fédérale ou non fédérale rejette la demande de consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie d'un document administratif si elle a constaté que l'intérêt de la publicité ne l'emporte pas sur la protection de l'ordre public, la sûreté ou la défense nationales. En principe, il y a lieu de donner une motivation formelle du préjudice que la publicité peut porter à l'intérêt protégé et une mise en balance, sur la base de laquelle on détermine si l'intérêt servi par la publicité l'emporte ou pas sur l'intérêt protégé, doit avoir lieu. L'obligation de motivation in concreto ne doit toutefois pas se faire de manière formelle si la motivation peut compromettre la sécurité extérieure de l'Etat (1°) et porter atteinte à l'ordre public (2°). Cela n'exempt cependant pas le SPF Justice de communiquer un minimum d'informations démontrant que l'exception à l'obligation de motivation formelle peut en l'occurrence être invoquée. Bruxelles, le 19 octobre 2009. F. SCHRAM J. BAERT secrétaire président
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