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Avis n° 7
Concernant le refus d'accorder l'accès à des documents relatifs à l'exploitation des sources d'eau par la S.A. SPA
Date: 16/3/2009
- Copie locale: avis-2009-7.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 16 mars 2009 AVIS n° 2009-7 concernant le refus d’accorder l’accès à des documents relatifs à l’exploitation des sources d’eau par la S.A. SPA (CADA/2009/14) 2 1. Les faits Par lettre du 6 août 2008, la commune de Jahlay a demandé, par le biais des avocats X, Y et Z, à la ville de Spa qu’elle lui communique les documents suivants : - la ou les convention(s) conclue(s) entre la Ville de Spa et la S.A. SPA MONOPOLE pour l’exploitation de points de captage situés sur des terrains appartenant à la Ville de Spa, en particulier en ce qui concerne les eaux souterraines Marie-Henriette, - le ou les permis d’environnement délivré(s) à la S.A. SPA MONOPOLE pour les captages d’eau, en particulier en ce qui concerne le captage des eaux souterraines Marie-Henriette. Dans une lettre du 10 décembre 2008, la ville de Spa a refusé d’accorder l’accès aux documents demandés, ces derniers devant être considérés comme confidentiels. Les avocats des communes ont alors introduit auprès de la ville de Spa une demande de reconsidération par lettre du 30 janvier 2009 et, à la même date, une demande d’avis par courrier recommandé auprès de la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après dénommée « la Commission ». 2. La compétence de la Commission et la recevabilité de la demande d’avis Contrairement à ce que les avocats de la commune de Jahlay ont prétendu, la Commission estime que, en l’occurrence, le Livre II du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation (C.D.L.D.) n’est pas d’application, mais bien le Livre I du Code de l’environnement en ce qui concerne l’accès aux documents demandés. L’article D.11, 5° de ce Code accorde une très vaste interprétation au concept d’« information environnementale ». Il s’agit de « toute information, détenue par une autorité publique ou pour son compte, disponible sous forme écrite, visuelle, sonore, électronique ou toute autre forme matérielle, concernant : a. l'état des éléments de l'environnement, tels que l'air et l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages et les sites naturels, y compris les biotopes humides, les zones côtières et marines, la 3 diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, ainsi que l'interaction entre ces éléments ; b. des facteurs, tels que les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements ou les déchets, les émissions, les déversements et autres rjets dans l'environnement, qui ont ou sont susceptibles d'avoir des incidences sur les éléments de l'environnement visés au point a ; c. les mesures, y compris les mesures administratives, telles que les politiques, les dispositions législatives, les plans, les programmes, les accords environnementaux et les activités ayant ou susceptibles d'avoir des incidences sur les éléments et les facteurs visés aux points a et b, ainsi que les mesures ou activités destinées à protéger ces éléments ; d. les rapports sur l'application de la législation environnementale ; e. les analyses coûts-avantages et autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le cadre des mesures et activités visées au point c ; f. l'état de la santé humaine, la sécurité, y compris, le cas échéant, la contamination de la chaîne alimentaire, le cadre de vie, le patrimoine, pour autant qu'ils soient ou puissent être altérés par l'état des éléments de l'environnement visés au point a., ou, par l'intermédiaire de ces éléments, par l'un des facteurs, mesures ou activités visés aux points b et c. » La Commission estime que la demande doit être intégralement considérée comme une demande d’accès à des informations environnementales au sens du Livre I du Code de l’Environnement. En outre, le décret s’applique à toute « autorité publique », concept défini comme « l'une des personnes ou institutions suivantes, relevant des compétences de la Région wallonne : a. toute personne de droit public, toute autorité administrative, tout service administratif ou tout organe consultatif public ; b. tout particulier ou toute personne morale de droit privé qui gère un service public en rapport avec l'environnement. » Sur la base de l’article 6, § 1, VIII de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, les régions sont, depuis le 1er janvier 2002, compétentes pour régler les pouvoirs subordonnés, dont font partie les provinces, à l’exception entre autres de l’organisation de la police et 4 de la politique en la matière, y compris l’article 135, § 2 de la nouvelle loi communale, et des pompiers. On ne peut donc pas contester qu’une commune wallonne relève en principe du domaine d’application des dispositions relatives au Livre I du Code de l’Environnement et que seuls les documents administratifs, pour autant qu’ils ne correspondent pas à la définition de l’information environnementale, relèvent du domaine d’application du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Le Livre I du Code de l’Environnement comporte une procédure d’appel spécifique concernant l’accès aux informations environnementales. Le demandeur doit adresser son appel contre les décisions de refus d’accès aux informations environnementales d’une commune sise en Région wallonne à la Commission de recours pour le droit d’accès à l’information en matière d’environnement. La Commission estime donc que la demande d’avis est irrecevable. Bruxelles, le 16 mars 2009. F. SCHRAM J. BAERT secrétaire président
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