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Avis n° 6
Concernant une demande d'information émanant d'un particulier
Date: 9/3/2009
- Copie locale: avis-2009-6.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 9 mars 2009 AVIS n° 2009-6 concernant une demande d’information émanant d’un particulier (CADA/2009/13) 2 1. Aperçu Par fax du 7 février 2009, Monsieur X a demandé à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, au section publicité de l’administration, ci-après dénommée « la Commission », d’émettre un avis concernant les deux questions suivantes : 1. Est-ce normal qu’un document de FORTIS contienne plus de « données disponibles de façon électronique sur sa carte d’identité », que celui délivré par l’administration communale de Wezembeek-Oppem ? Pourquoi la banque FORTIS peut-elle obtenir plus de renseignements que ceux figurant sur le document reçu de la commune ? 2. Où dois-je m’adresser pour faire charger les données figurant réellement sur la puce de la carte d’identité ? Le personnel de l’administration n’a pas pu me répondre. 2. La recevabilité de la demande d’avis Un avis ne peut être adressé à la Commission qu’à condition de faire abstraction des difficultés éprouvées par une personne pour accéder à un document administratif et d’émaner d’une autorité administrative fédérale sur la base de l’article 8, § 3 de la loi du 11 avril 1994 ou d’une autorité administrative provinciale ou communale sur la base de l’article 9, § 2 de la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration dans les provinces et les communes, et ce dans la mesure où cette loi est encore d’application. Le demandeur est en l’occurrence un particulier et non une autorité administrative. En outre, la Commission constate que sa demande n’a pas trait à l’accès à un document administratif. La Commission est uniquement habilitée à se prononcer sur l’application de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration et de la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration dans les provinces et les communes. 3 Pour ces motifs, la Commission estime que la demande d’avis est irrecevable. Bruxelles, le 9 mars 2009. F. SCHRAM J. BAERT secrétaire président
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