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transparencia:cadas:abelfedcadapub:avis-2009-6:start

Cadas > Cada fédérale > Publicité de l'administration > Avis

Avis n° 6

Concernant une demande d'information émanant d'un particulier

Transposition

      Commission d’accès aux et de
       réutilisation des documents
               administratifs

      Section publicité de l’administration




                    9 mars 2009




                 AVIS n° 2009-6

concernant une demande d’information émanant d’un
                   particulier

                  (CADA/2009/13)
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   1. Aperçu

Par fax du 7 février 2009, Monsieur X a demandé à la Commission
d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, au section
publicité de l’administration, ci-après dénommée « la Commission »,
d’émettre un avis concernant les deux questions suivantes :
    1. Est-ce normal qu’un document de FORTIS contienne plus de
       « données disponibles de façon électronique sur sa carte
       d’identité », que celui délivré par l’administration communale de
       Wezembeek-Oppem ? Pourquoi la banque FORTIS peut-elle
       obtenir plus de renseignements que ceux figurant sur le document
       reçu de la commune ?
    2. Où dois-je m’adresser pour faire charger les données figurant
       réellement sur la puce de la carte d’identité ? Le personnel de
       l’administration n’a pas pu me répondre.


   2. La recevabilité de la demande d’avis

Un avis ne peut être adressé à la Commission qu’à condition de faire
abstraction des difficultés éprouvées par une personne pour accéder à un
document administratif et d’émaner d’une autorité administrative
fédérale sur la base de l’article 8, § 3 de la loi du 11 avril 1994 ou d’une
autorité administrative provinciale ou communale sur la base de l’article
9, § 2 de la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de
l’administration dans les provinces et les communes, et ce dans la mesure
où cette loi est encore d’application. Le demandeur est en l’occurrence
un particulier et non une autorité administrative.

En outre, la Commission constate que sa demande n’a pas trait à l’accès à
un document administratif. La Commission est uniquement habilitée à se
prononcer sur l’application de la loi du 11 avril 1994 relative à la
publicité de l’administration et de la loi du 12 novembre 1997 relative à
la publicité de l’administration dans les provinces et les communes.
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Pour ces motifs, la Commission estime que la demande d’avis est
irrecevable.


Bruxelles, le 9 mars 2009.




   F. SCHRAM                                      J. BAERT
   secrétaire                                     président

transparencia/cadas/abelfedcadapub/avis-2009-6/start.txt · Dernière modification : 2020/09/28 23:41 de 127.0.0.1