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Avis n° 59
Sur le refus de donner accès à une page du registre de la publication des actes communaux
Date: 31/8/2009
- Copie locale: avis-2009-59.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 31 août 2009 AVIS n° 2009-59 sur le refus de donner accès à une page du registre de la publication des actes communaux (CADA/2009/66) 2 1. Un récapitulatif Le 27 juillet 2009, Monsieur X demande par courrier à la ville de Lessines de confirmer la date de publication d’un règlement fiscal approuvé par le conseil communal du 7 décembre 2004 avec mention de la décision de l’autorité de tutelle ou l’absence de cette mention. Dans son courrier du 4 août 2009, la ville de Lessines répond que l’affichage a eu lieu le 9 décembre 2004. Dans un courrier en date du 21 août 2009, Monsieur X demande à la ville de Lessines de reconsidérer sa décision. Le même jour il demande par e- mail à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après dénommée la Commission, d’émettre un avis. 2. La recevabilité de la demande d’avis La demande d’avis a été introduite simultanément à la demande de reconsidération, de sorte qu’il a été satisfait à la condition de simultanéité telle que stipulée à l’article L3231-5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Par ailleurs, la demande de reconsidération et la demande d’avis n’ont été introduites qu’après réception de la réponse de l’administration communale à la demande d’information du 27 juillet 2009. La demande d’avis est par conséquent recevable. 3. Le bien- bien-fondé de la demande d’avis Indépendamment de savoir si la Commission fédérale est encore compétente pour émettre des avis lorsque la demande d’avis porte sur une demande d’accès auprès d’une commune wallonne, la Commission souhaite attirer l’attention sur le fait que le droit d’accès à des documents administratifs tel que garanti par l’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration, ne s’applique qu’à l’égard de documents administratifs. La Commission constate toutefois que le demandeur n’a pas demandé la copie d’un document administratif en particulier dans sa demande initiale du 27 juillet 2009 mais qu’il l’a seulement fait dans ce qu’il appelle sa demande de reconsidération. La Commission estime dès lors que le courrier du 21 août 2009 doit être considéré comme étant la demande initiale en vue de recevoir la copie 3 d’une page du registre de la publication des actes communaux avec mention de la décision prise par l’autorité de tutelle. L’autorité administrative communale dispose ensuite d’un délai de trente jours pour notifier au demandeur la décision qu’elle a prise à l’égard de cette demande. Bruxelles, le 31 août 2009. F. SCHRAM J. LUST secrétaire président suppléant
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