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Avis n° 56
Sur le refus d'octroyer l'accès à la correspondance menée par la commune
Date: 10/8/2009
- Copie locale: avis-2009-56.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 10 août 2009 AVIS n° 2009-56 sur le refus d’octroyer l’accès à la correspondance menée par la commune (CADA/2009/63) 2 1. Un récapitulatif récapitulatif Dans son courrier du 11 juillet 2009, Monsieur X demandait à la commune de Jurbise une copie des documents suivants: - le plan du lotissement - les correspondances passées et futures que la commune adresse à diverses administrations pour leur demander un avis pour étayer la position communale sur le caractère prétendument public du clos - les lettres de copropriétaires à propos de la copropriété dont la commune fait usage dans le dossier. Dans son courrier du 15 juillet 2009, la commune de Jurbise répond que le demandeur peut obtenir l’accès à certains documents après en avoir fait la demande par écrit. Dans son courrier du 22 juillet 2009, Monsieur X demande à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après dénommée la Commission, de formuler un avis sur cette affaire. Le même jour, il demande également à la commune de Jurbise de reconsidérer sa décision. En annexe à son courrier du 28 juillet 2009, la commune de Jurbise joint des copies A4 du plan. Le 31 juillet 2009, Monsieur X transmet cette information complémentaire par fax à la Commission. 2. La recevabilité de la demande d’avis Indépendamment de la question de savoir si la Commission fédérale est bien compétente pour formuler des avis lorsque la demande d’avis porte sur une demande d’accès à des documents administratifs auprès d’une commune wallonne, elle souhaite attirer l’attention sur le fait que l’article L3231-5 du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation associe la compétence d’avis de la Commission à l’existence d’une demande de reconsidération adressée à l’administration communale. Cet article stipule par ailleurs que les deux demandes doivent être envoyées simultanément. La Commission constate qu’il est 3 satisfait à cette condition et que la demande d’avis est par conséquent recevable. 3. Le bien- bien-fondé de la demande d’avis La Commission souhaite avant tout attirer l’attention sur le fait que le droit d’accès aux documents administratifs ne s’applique qu’à des documents existants et ne s’applique pas à une correspondance non encore existante. Le droit d’accès ne garantit pas non plus que l’administration communale doive traiter des documents jusqu’à ce que ceux-ci satisfassent au souhait du demandeur. L’article 32 de la Constitution et le Code de la Démocratie locale et de décentralisation partent du principe de la publicité de tous les documents administratifs. L’accès à certaines informations présentes dans un document administratif ne peut être refusé que pour autant que ce refus se fonde sur les motifs d’exception qui figurent dans le Code de la démocratie locale et de décentralisation, dans la loi du 11 avril 1994 ou dans le Décret du Parlement wallon du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration. Lorsqu’un motif d’exception doit ou peut être invoqué, cela doit être motivé de manière concrète et pertinente. Hormis le plan du lotissement que la commune a fourni au demandeur, elle a omis de lui fournir des copies des autres documents administratifs demandés. Pour autant qu’aucun motif d’exception ne puisse être invoqué pour refuser la publicité des documents administratifs demandés, la commune de Jurbise est tenue de les rendre publics. La Commission souhaite en outre attirer l’attention de la commune de Jurbise sur le fait qu’elle doit tenir compte du principe de la publicité partielle sur la base duquel des informations ne peuvent être soustraites à la publicité que dans la mesure où celles-ci relèvent effectivement de la définition d’un motif d’exception. Toutes les autres informations présentes dans un document administratif doivent être rendues publiques. Bruxelles, le 10 août 2009. F. SCHRAM J. BAERT secrétaire président
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