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Avis n° 53
Sur le refus d'accorder l'accès à la correspondance menée par la commune
Date: 10/8/2009
- Copie locale: avis-2009-53.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de
réutilisation des documents
administratifs
Section publicité de l’administration
10 août 2009
AVIS n° 2009-53
sur le refus d’accorder l’accès à la correspondance
menée par la commune
(CADA/2009/59)
2
1. Un récapitulatif
récapitulatif
Dans son courrier du 26 juin 2009, Monsieur X demande à la commune
de Jurbise une copie d’une lettre du 20 octobre 1995. La commune a fait
parvenir une copie de cette lettre au demandeur mais en supprimant le
nom de l’expéditeur. Dans son courrier du 7 juillet 2009, la commune
invoque les arguments suivants : “La lettre dont question dans le courrier
de la commune du 03 janvier 1996. Toutefois, s’agissant d’un avis ou
d’une opinion communiqués librement, dont la divulgation serait
susceptible de causer un préjudice à son auteur si celui-ci pouvait être
identifiée, nous avons pris l’option, comme nous y autorise l’article L-
3231-3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, de ne
pas vous communiquer l’identité de cette personne l’essentiel de ce
document résident par ailleurs dans son contenu.”
Dans son courrier du 16 juillet 2009, Monsieur X demande à la
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs,
section publicité de l’administration, dénommée ci-après la Commission,
de formuler un avis sur cette affaire. Cette lettre montre qu’une demande
de reconsidération a été introduite auprès de la commune par le biais
d’un courrier en date du 11 juillet 2009.
2. La recevabilité de la demande d’avis
Indépendamment de la question de savoir si la Commission fédérale est
bien compétente pour formuler des avis lorsque la demande d’avis porte
sur une demande d’accès à des documents administratifs auprès d’une
commune wallonne, elle souhaite attirer l’attention sur le fait que
l’article L3231-5 du Code de la Démocratie locale et de la
décentralisation associe la compétence d’avis de la Commission à
l’existence d’une demande de reconsidération adressée à l’administration
communale. Cet article stipule par ailleurs que les deux demandes
doivent être envoyées simultanément.
3
La Commission constate que le demandeur n’a pas satisfait à l’obligation
légale de la simultanéité de la demande de reconsidération et de la
demande d’avis. Par conséquent, sa demande d’avis n’est pas recevable.
Bruxelles, le 10 août 2009.
F. SCHRAM J. BAERT
secrétaire président
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