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Avis n° 52

Sur le refus d'accorder l'accès au dossier personnel du demandeur

Transposition

      Commission d’accès aux et de
       réutilisation des documents
               administratifs

      Section publicité de l’administration




                      10 août 2009




                  AVIS n° 2009-52

sur le refus d’accorder l’accès au dossier personnel du
                      demandeur

                    (CADA/2009/58)
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   1. Un récapitulatif

Le 3 juin 2009 Madame X demandait par courrier recommandé l’accès à
son dossier administratif auprès de la ville de Lessines suite à son activité
de “puéricultrice au prégardiennat”, “les ptits’bouts” d’Ollignies, pour
elle-même et pour Monsieur Y qui devait l’accompagner pour consulter
le dossier sur la base de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de
l’administration. Elle demandait également une copie du dossier. Par un
courrier daté du 10 juin 2009, Madame X a été invitée à venir consulter
son dossier personnel le 11 ou le 12 juin 2009. Elle reçoit seulement
l’autorisation de consulter le dossier à l’administration communale en
présence du personnel communal. Par ailleurs, l’accès à de nombreux
documents est refusé oralement notamment parce qu’il est impossible de
communiquer le dossier en raison du caractère juridictionnel, de la
difficulté de devoir chercher certains documents dans les archives
communales, du fait que le dossier n’est plus disponible parce qu’il se
trouve dans le bureau du bourgmestre.

Par un courrier recommandé daté du 18 juin 2009, Madame X introduit
une demande de reconsidération auprès de la ville de Lessines et
simultanément une demande d’avis auprès de la Commission d’accès aux
et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de
l’administration, ci-après dénommée la Commission.

La Commission a formulé un avis sur cette affaire (Avis n° 2009-45) le 13
juillet 2009.

Par un courrier recommandé envoyé en date du 20 juillet 2009 et reçu
par le secrétariat en date du 24 juillet 2009, Madame X demande à la
Commission de formuler un nouvel avis sur cette affaire et joint en
annexe la réaction officielle, en date du 30 juin, de la commune de
Lessines à sa demande d’avis.

   2. La recevabilité de la demande d’avis

La Commission constate que dans son avis n° 2009-45 du 13 juillet 2009,
elle s’est déjà prononcée sur la demande d’avis de Madame X qui portait
sur l’accès à l’ensemble de son dossier administratif. La Commission
estime qu’une fois qu’elle a formulé un avis, elle n’est plus compétente
pour se prononcer une nouvelle fois sur l’affaire. L’article L3231-5 du
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Code de la Démocratie locale et de la décentralisation stipule
explicitement que la demande de reconsidération adressée à l’autorité
administrative et la demande d’avis adressée à la Commission doivent
être envoyées simultanément. Il s’en suit que la compétence d’avis de la
Commission est en relation directe avec la demande de reconsidération.
Une fois que la Commission a formulé son avis, et cela a été fait dans un
délai de trente jours à compter de la réception de la demande d’avis,
l’autorité administrative communale est tenue d’en tenir compte lors
lorsqu’elle prend une décision quant à la demande de reconsidération.

La Commission estime par conséquent que la demande d’avis n’est pas
recevable.


Bruxelles, le 10 août 2009.



   F. SCHRAM                                              J. BAERT
   secrétaire                                             président

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