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Avis n° 52
Sur le refus d'accorder l'accès au dossier personnel du demandeur
Date: 10/8/2009
- Copie locale: avis-2009-52.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 10 août 2009 AVIS n° 2009-52 sur le refus d’accorder l’accès au dossier personnel du demandeur (CADA/2009/58) 2 1. Un récapitulatif Le 3 juin 2009 Madame X demandait par courrier recommandé l’accès à son dossier administratif auprès de la ville de Lessines suite à son activité de “puéricultrice au prégardiennat”, “les ptits’bouts” d’Ollignies, pour elle-même et pour Monsieur Y qui devait l’accompagner pour consulter le dossier sur la base de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration. Elle demandait également une copie du dossier. Par un courrier daté du 10 juin 2009, Madame X a été invitée à venir consulter son dossier personnel le 11 ou le 12 juin 2009. Elle reçoit seulement l’autorisation de consulter le dossier à l’administration communale en présence du personnel communal. Par ailleurs, l’accès à de nombreux documents est refusé oralement notamment parce qu’il est impossible de communiquer le dossier en raison du caractère juridictionnel, de la difficulté de devoir chercher certains documents dans les archives communales, du fait que le dossier n’est plus disponible parce qu’il se trouve dans le bureau du bourgmestre. Par un courrier recommandé daté du 18 juin 2009, Madame X introduit une demande de reconsidération auprès de la ville de Lessines et simultanément une demande d’avis auprès de la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après dénommée la Commission. La Commission a formulé un avis sur cette affaire (Avis n° 2009-45) le 13 juillet 2009. Par un courrier recommandé envoyé en date du 20 juillet 2009 et reçu par le secrétariat en date du 24 juillet 2009, Madame X demande à la Commission de formuler un nouvel avis sur cette affaire et joint en annexe la réaction officielle, en date du 30 juin, de la commune de Lessines à sa demande d’avis. 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission constate que dans son avis n° 2009-45 du 13 juillet 2009, elle s’est déjà prononcée sur la demande d’avis de Madame X qui portait sur l’accès à l’ensemble de son dossier administratif. La Commission estime qu’une fois qu’elle a formulé un avis, elle n’est plus compétente pour se prononcer une nouvelle fois sur l’affaire. L’article L3231-5 du 3 Code de la Démocratie locale et de la décentralisation stipule explicitement que la demande de reconsidération adressée à l’autorité administrative et la demande d’avis adressée à la Commission doivent être envoyées simultanément. Il s’en suit que la compétence d’avis de la Commission est en relation directe avec la demande de reconsidération. Une fois que la Commission a formulé son avis, et cela a été fait dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande d’avis, l’autorité administrative communale est tenue d’en tenir compte lors lorsqu’elle prend une décision quant à la demande de reconsidération. La Commission estime par conséquent que la demande d’avis n’est pas recevable. Bruxelles, le 10 août 2009. F. SCHRAM J. BAERT secrétaire président
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