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Cadas > Cada fédérale > Publicité de l'administration > Avis

Avis n° 5

Concernant le refus de donner accès à un avis de la chambre d'expression française du Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes siégeant en Instance d'appel et à la composition de cette commission

Transposition

      Commission d’accès aux et de
       réutilisation des documents
               administratifs

      Section publicité de l’administration




                      9 mars 2009




                   AVIS n° 2009-5

 concernant le refus de donner accès à un avis de la
chambre d’expression française du Conseil supérieur
des médecins spécialistes et des médecins généralistes
 siégeant en Instance d’appel et à la composition de
                  cette commission

                    (CADA/2009/12)
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   1. Aperçu

Par lettre du 17 décembre 2008, Madame X et Monsieur Y ont demandé,
au nom de leur client, Monsieur Z, au SPF Santé publique, Sécurité de la
Chaîne alimentaire et Environnement d’avoir accès aux documents
administratifs suivants :
    - un avis de la chambre d’expression française du Conseil supérieur
        des médecins spécialistes et des médecins généralistes siégeant en
        Instance d’appel, rendu le 26 juin 2008 qui est mentionné dans
        l’arrêté ministériel du 14 novembre 2008 ;
    - la composition de cette chambre du Conseil Supérieur lors de
        l’émission de l’avis en question.
Il n’a pas été donné suite à cette demande.

Par lettre recommandée du 3 février 2009, les demandeurs ont introduit
tant une demande de reconsidération qu’une demande d’avis concernant
ce refus explicite. Le Secrétariat de la Commission a reçu cette demande
le 4 février 2009.

   2. La recevabilité de la demande d’avis

La demande d’avis a été introduite simultanément avec la demande de
reconsidération, de sorte que la condition légale de simultanéité requise
par l’article 8, §2 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de
l’administration est remplie.

Il est clair que les documents demandés doivent être considérés comme
des documents à caractère personnel vu qu’il s’agit de documents
administratifs « comportant une appréciation ou un jugement de valeur
relatif à une personne physique nommément désignée ou aisément
identifiable, ou la description d'un comportement dont la divulgation
peut manifestement causer un préjudice à cette personne. » Vu que les
documents à caractère personnel ont trait au client des demandeurs, ces
derniers sont automatiquement considérés comme faisant preuve de
l’intérêt requis imposé par la loi.

   3. Le bien-
         bien-fondé de la demande d’avis

L’article 32 de la Constitution et la loi du 12 novembre 1997 relative à la
publicité de l’administration partent du principe de la publicité de tout
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document administratif. Un document administratif désigne « toute
information, peu importe le support et la forme matérielle, dont dispose
une instance administrative ». Pour autant que le SPF Santé publique,
Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement n’invoque aucun
motif d’exception tel que visé à l’article 6, § 1, 2 et 3 de la loi du 11 avril
1994 relative à la publicité de l’administration pour le refus de la
publicité et ne motive pas ce refus de manière concrète et pertinente, il
est tenu d’accorder à Monsieur Antoine Fremault l’accès aux documents
administratifs demandés.




Bruxelles, le 9 mars 2009.




   F. SCHRAM                                                   J. BAERT
   secrétaire                                                  président

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