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Avis n° 5
Concernant le refus de donner accès à un avis de la chambre d'expression française du Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes siégeant en Instance d'appel et à la composition de cette commission
Date: 9/3/2009
- Copie locale: avis-2009-5.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 9 mars 2009 AVIS n° 2009-5 concernant le refus de donner accès à un avis de la chambre d’expression française du Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes siégeant en Instance d’appel et à la composition de cette commission (CADA/2009/12) 2 1. Aperçu Par lettre du 17 décembre 2008, Madame X et Monsieur Y ont demandé, au nom de leur client, Monsieur Z, au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement d’avoir accès aux documents administratifs suivants : - un avis de la chambre d’expression française du Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes siégeant en Instance d’appel, rendu le 26 juin 2008 qui est mentionné dans l’arrêté ministériel du 14 novembre 2008 ; - la composition de cette chambre du Conseil Supérieur lors de l’émission de l’avis en question. Il n’a pas été donné suite à cette demande. Par lettre recommandée du 3 février 2009, les demandeurs ont introduit tant une demande de reconsidération qu’une demande d’avis concernant ce refus explicite. Le Secrétariat de la Commission a reçu cette demande le 4 février 2009. 2. La recevabilité de la demande d’avis La demande d’avis a été introduite simultanément avec la demande de reconsidération, de sorte que la condition légale de simultanéité requise par l’article 8, §2 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration est remplie. Il est clair que les documents demandés doivent être considérés comme des documents à caractère personnel vu qu’il s’agit de documents administratifs « comportant une appréciation ou un jugement de valeur relatif à une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, ou la description d'un comportement dont la divulgation peut manifestement causer un préjudice à cette personne. » Vu que les documents à caractère personnel ont trait au client des demandeurs, ces derniers sont automatiquement considérés comme faisant preuve de l’intérêt requis imposé par la loi. 3. Le bien- bien-fondé de la demande d’avis L’article 32 de la Constitution et la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration partent du principe de la publicité de tout 3 document administratif. Un document administratif désigne « toute information, peu importe le support et la forme matérielle, dont dispose une instance administrative ». Pour autant que le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement n’invoque aucun motif d’exception tel que visé à l’article 6, § 1, 2 et 3 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration pour le refus de la publicité et ne motive pas ce refus de manière concrète et pertinente, il est tenu d’accorder à Monsieur Antoine Fremault l’accès aux documents administratifs demandés. Bruxelles, le 9 mars 2009. F. SCHRAM J. BAERT secrétaire président
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