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Cadas > Cada fédérale > Publicité de l'administration > Avis

Avis n° 4

Concernant le refus d'accorder l'accès aux documents d'un dossier de promotion

Transposition

      Commission d’accès aux et de
       réutilisation des documents
               administratifs

     Section publicité de l’administration




                     9 mars 2009




                  AVIS n° 2009-4

concernant le refus d’accorder l’accès aux documents
             d’un dossier de promotion


                   (CADA/2009/11)
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   1. Aperçu

Par lettre du 23 septembre 2008, Monsieur X demandait l’accès aux
documents administratifs suivants que possède le SPF Finances :

   -   la note de l’Inspection générale qui signale que le demandeur
       éprouve des difficultés à s’inscrire dans certaines méthodes de
       travail actuelles ;
   -   les questions et réponses type des tests réalisés pour évaluer les
       compétences génériques ainsi que les commentaires qui ont été
       réalisés par le correcteur à son sujet ;
   -   les rappels qui ont été adressés à son Directeur régional ou à soi-
       même sur les fiches de feedback dentistes ;
   -   les éventuelles autres pièces non portées à la connaissance du
       demandeur et qui ont influencé le comité de direction lors de sa
       prise de position.

Le 7 octobre 2008, il a pu consulter certains documents, mais pas les
suivants :
    - questions et réponses d’un test informatique organisé le
       19/07/2007 dans le cadre de la sélection ;
    - copie des rappels que lui aurait adressés sa hiérarchie.

Le 26 janvier 2009, il a introduit, par lettre recommandée, tant une
demande de reconsidération qu’une demande d’avis concernant ce refus
implicite. Le Secrétariat de la Commission a reçu cette demande le 28
janvier 2009.

   2. La recevabilité de la demande d’avis

La demande d’avis a été introduite simultanément avec la demande de
reconsidération, de sorte que la condition légale de simultanéité requise
par l’article 8, §2 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de
l’administration est remplie.

Il est clair que les documents demandés doivent être considérés comme
des documents à caractère personnel vu qu’il s’agit de documents
administratifs « comportant une appréciation ou un jugement de valeur
relatif à une personne physique nommément désignée ou aisément
identifiable, ou la description d'un comportement dont la divulgation
                                                                           3

peut manifestement causer un préjudice à cette personne ». Vu que M. X
était lui-même candidat à la promotion au poste de directeur régional de
l’administration fiscale de Namur, il fait preuve dans tous les cas de
l’intérêt requis pour accéder aux documents à caractère personnel le
concernant.

   3. Le bien-
         bien-fondé de la demande d’avis

L’avis de la Commission se limite aux documents administratifs auxquels
le demandeur n’a pas eu accès.

L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 relative à la
publicité de l’administration partent du principe de la publicité de tout
document administratif. Un document administratif désigne « toute
information, peu importe le support et la forme matérielle, dont dispose
une instance administrative ». Pour autant que l’administration fiscale
n’invoque aucun motif d’exception tel que visé à l’article 6, § 1, 2 et 3 de
la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration pour le
refus de la publicité et ne motive pas ce refus de manière concrète et
pertinente, elle est tenue d’accorder à Monsieur Jean-Luc Harvengt
l’accès aux documents administratifs demandés. La Commission ne voit
aucun fondement juridique sur la base duquel l’accès aux documents
demandés pourrait être refusé.




Bruxelles, le 9 mars 2009.




   F. SCHRAM                                                 J. BAERT
   secrétaire                                                président

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