Outils pour utilisateurs

Outils du site


transparencia:cadas:abelfedcadapub:avis-2009-38:start

Cadas > Cada fédérale > Publicité de l'administration > Avis

Avis n° 38

Sur le refus implicite d'autoriser l'accès à une autorisation

Transposition

  Commission d’accès aux et de
   réutilisation des documents
           administratifs

  Section publicité de l’administration




                   15 juin 2009




              AVIS n° 2009-38

sur le refus implicite d’autoriser l’accès à une
                 autorisation

                 (CADA/2009/43)
                                                                           2

   1. Un récapitulatif

Le 19 mars 2009, Monsieur X s’adresse au nom de ses clients, Monsieur Y
et Madame Z, au Collège des Bourgmestre et Echevins de Molenbeek afin
de recevoir une copie des décisions prises par la commune afin
d’autoriser la fermeture de la rue pour l’élévation d’une construction.
Dans sa lettre du 31 mars 2009, l’avocat rappelle au Collège sa lettre du
19 mars 2009.

Dans sa lettre du 7 mai 2009, il adresse à la commune de Molenbeek une
demande de reconsidération et il demande un avis à la Commission
d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs.

Le secrétariat de la Commission a reçu la demande d’avis le 12 mai 2009.

   2. La recevabilité de la demande d’avis

La demande d’avis a été introduite simultanément à la demande de
reconsidération de sorte qu’il est satisfait à la condition légale de
simultanéité telle que fixée à l’article 9, §1er de la loi du 12 novembre
1997 relative à la publicité de l’administration dans les provinces et les
communes.
                                                                        3

   3. Le bien
         bien-fondé de la demande d’avis

La Commission souhaite attirer l’attention du Collège des Bourgmestre et
Echevins sur le fait que l’article 32 de la Constitution et la loi du 12
novembre 1997 relative à la publicité de l’administration dans les
provinces et les communes partent du principe de la publicité de tous les
documents administratifs. La publicité des informations relevant de la
définition d’un des motifs d’exception ne peut être refusée que lorsque
des motifs d’exception peuvent être invoqués et motivés de manière
suffisamment concrète. La Commission ne voit pas quels motifs
d’exception pourraient en l’occurrence être invoqués et le Collège a
également omis d’invoquer des motifs d’exception de sorte qu’il est tenu
de publier les documents administratifs demandés.


Bruxelles, 15 juin 2009.




   F. SCHRAM                                              J. BAERT
   secrétaire                                             président

transparencia/cadas/abelfedcadapub/avis-2009-38/start.txt · Dernière modification : 2020/09/28 23:41 de 127.0.0.1