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Avis n° 36
Concernant le refus de donner accès à une plainte
Date: 11/5/2009
- Copie locale: avis-2009-36.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 11 mai 2009 AVIS n° 2009-36 Concernant le refus de donner accès à une plainte (CADA/2009/41) 2 1. Un aperçu La SNCB Holding a demandé, par lettre du 24 décembre 2008, à M. X d’obtenir de plus amples informations concernant une plainte relative à l’exercice d’une activité indépendante complémentaire. Le 20 janvier 2009, M. X a demandé à la SNCB Holding de pouvoir consulter une plainte déposée à son encontre. Le demandeur affirme que cet accès lui a été refusé par lettre du 29 janvier 2009. Cependant, il ne ressort pas de cette lettre que c’est le cas. Le 25 avril 2009, M. X a introduit une demande de reconsidération qu’il rétracte par lettre du 1er mai 2009. Par lettre recommandée du 6 mai 2009, il introduit une nouvelle demande de reconsidération et demande en même temps un avis à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci- après dénommée la Commission. Le secrétariat de la Commission a reçu la demande d’avis le 8 mai 2009. 2. La recevabilité de la demande d’avis La demande d’avis a été introduite simultanément avec la demande de reconsidération de sorte qu’il est satisfait à la condition légale requise par l’article 8, § 2 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration. Le demandeur présente en outre l’intérêt requis pour avoir accès à la plainte, cette dernière devant être considérée comme un document à caractère personnel. Il s’agit en effet d’un « document administratif […] comportant une appréciation ou un jugement de valeur relatif à une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, ou la description d'un comportement dont la divulgation peut manifestement causer un préjudice à cette personne ».. 3. Le bien- bien-fondé de la demande d’avis La Commission souhaite indiquer au préalable que la SNCB Holding n’a pas réagi à la demande d’accès à un certain document administratif, ce qui ne dispense pas le demandeur de ses obligations de remettre dans les plus brefs délais les informations demandées par la SNCB Holding dans sa lettre du 24 décembre 2008. 3 Il n’y a aucun doute quant au fait que le document demandé doit être qualifié de document administratif. Les documents de tiers, pour autant qu’une autorité administrative fédérale en dispose, doivent en effet être considérés comme des documents administratifs. La Commission aimerait attirer l’attention sur le point suivant : le fait que le demandeur présente l’intérêt requis ne signifie pas pour autant qu’il puisse obtenir l’accès aux documents administratifs demandés. Présenter l’intérêt requis est une condition de recevabilité, après quoi il doit être procédé à un contrôle des motifs d’exception. C’est dans ce sens que la Commission désire faire référence à l’article 6, § 1, 8° de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration, sur la base duquel une autorité administrative doit refuser la demande de publicité lorsqu’elle a constaté que l’intérêt de la publicité ne l’emporte pas sur la protection du secret de l’identité de la personne qui a communiqué le document ou l'information à l'autorité administrative à titre confidentiel pour dénoncer un fait punissable ou supposé tel. Ce motif de refus a uniquement trait à l’identité de la personne et à tout ce qui peut permettre l’identification de cette personne, pour autant que les informations aient été communiquées à titre confidentiel et qu’elles concernent la dénonciation d’un fait punissable ou supposé tel. C’est à la SNCB Holding qu’il revient d’invoquer concrètement ce motif de refus et de le motiver de manière pertinente. Elle ne peut cependant omettre de démontrer que l’intérêt qui est servi par la publicité ne l’emporte pas sur l’intérêt protégé. En outre, la SNCB doit invoquer l’article 6, § 2, 1° de la loi du 11 avril 1994 si elle venait à constater que la publicité porterait atteinte à la vie privée de tiers. Ce motif d’exception va plus loin que la simple protection de l’identité d’un tiers. Il convient ici également de démontrer de manière concrète et pertinente qu’il serait porté atteinte à la vie privée. Contrairement au précédent motif d’exception, il ne doit être procédé à aucun autre examen. 4 Pour terminer, la Commission aimerait ajouter que la SNCB Holding ne peut soustraire ces informations à la publicité que si un motif d’exception s’y applique. Toutes les autres informations doivent par conséquent faire l’objet d’une publicité. Bruxelles, le 11 mai 2009. F. SCHRAM J. BAERT secrétaire président
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