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Avis n° 25
Concernant le refus de donner accès aux délibérations et aux documents ayant trait aux points figurant à l'ordre du jour du Conseil communal
Date: 20/4/2009
- Copie locale: avis-2009-25.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 20 avril 2009 AVIS n° 2009-25 concernant le refus de donner accès aux délibérations et aux documents ayant trait aux points figurant à l'ordre du jour du Conseil communal (CADA/2009/31) 2 1. Aperçu Le 27 février 2009, Monsieur X a demandé, par courrier simple et recommandé, les délibérations et les documents concernant les points du conseil communal du 16 février 2009, et, plus particulièrement : Point N° 87 : la nomination d’un receveur communal par lieu de promotion – licéité des candidats. Point N° 89 : nomination par lieu de promotion d’un receveur communal. Par courrier du 5 mars 2009, Monsieur X a reçu une notification du Bourgmestre lui indiquant que la demande était transmise au secrétaire de la ville afin que les délibérations et les documents relatifs aux points indiqués lui soient remis. Par e-mail et lettre du 28 mars 2009, le demandeur a attiré l'attention du Bourgmestre et du secrétaire sur le fait qu'il n'avait toujours pas reçu les documents. Le même jour il a introduit une demande d’avis à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après dénommée « la Commission ». 2. La recevabilité de la demande d’avis Il n'est pas clair si, dans sa lettre du 5 mars, le Bourgmestre a donné son accord pour la publicité ou s'il a transmis le dossier au secrétaire de la ville pour examen plus détaillé. Dans tous les cas, le délai de trente jours dans lequel une décision aurait dû être prise était expiré au moment où le demandeur a introduit sa demande de reconsidération et une demande d'avis. La demande d’avis a été introduite simultanément avec la demande de reconsidération, de sorte que la condition légale de simultanéité requise par l’article L3231-5, 1er du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est remplie. Il ressort du descriptif de la demande que certains des documents administratifs demandés doivent être qualifiés de documents à caractère personnel. Un document à caractère personnel est en effet un document administratif qui comporte une appréciation ou un jugement de valeur 3 relatif à une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable ou la description d’un comportement dont la divulgation peut manifestement causer un préjudice à cette personne. Pour avoir accès à un document à caractère personnel, un demandeur doit justifier de l'intérêt requis. Cet intérêt est réputé être présent pour les informations ayant trait au demandeur lui-même, mais doit être démontré à partir du moment où les informations ont trait à des tiers. Rien n'indique que le demandeur justifie de l'intérêt exigé par l'art. L3231-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Pour autant que la demande ait trait à des documents à caractère personnel et que ces documents aient trait à des informations de tiers, le demandeur ne justifie pas de l'intérêt requis et sa demande est irrecevable dans la mesure où les documents à caractère personnel ont trait à des tiers. 3. Le bien- bien-fondé de la demande d’avis Indépendamment du fait de savoir si la Commission fédérale est compétente pour la délivrance d’avis lorsqu’une demande d’avis a trait à une demande d’accès à des documents administratifs en possession d’une commune wallonne, la Commission aimerait insister sur le fait que l'article 32 de la Constitution et la législation sur la publicité partent du principe de la publicité de tout document administratif. L'accès aux documents administratifs ne peut être refusé que sur la base des motifs de refus et d'exception définis par la loi. Pour autant que la ville de Charleroi n'ait invoqué aucun motif de refus ou d'exception ni l'ait motivé de manière concrète et concluante, elle est tenue de rendre publics les documents administratifs demandés. Bruxelles, le 20 avril 2009. F. SCHRAM J. BAERT secrétaire président
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