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Avis n° 18
Concernant le refus d'accorder l'accès à l'organigramme de l'Office des Etrangers mentionnant les différents numéros de téléphone et de fax des services
Date: 20/4/2009
- Copie locale: avis-2009-18.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 20 avril 2009 AVIS n° 2009-18 concernant le refus d'accorder l’accès à l’organigramme de l’Office des Etrangers mentionnant les différents numéros de téléphone et de fax des services (CADA/2009/24) 2 1. Aperçu Par lettre du 21 janvier 2009, Monsieur X a demandé de recevoir une copie de l’organigramme de l’Office des Etrangers contenant les numéros de téléphone et de fax des services ou, à tout le moins, les numéros de téléphone et de fax des différents services des Etrangers. L’Office des Etrangers n’a pas réagi à cette demande dans le délai de trente jours suivant la demande de sorte que l’on se trouve en l’occurrence en présence d’une décision de refus tacite contre laquelle un recours administratif peut être introduit. Par lettre du 13 mars 2009, Monsieur X a demandé à l’Office des Etrangers de reconsidérer sa demande et, le même jour, il a demandé par courrier un avis à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration (ci- après dénommée « la Commission »). Cette demande d’avis a été reçue par le secrétariat le 16 mars 2009. 2. La recevabilité de la demande demande d’avis La demande d’avis a été introduite simultanément avec la demande de reconsidération, de sorte que la condition légale de simultanéité requise par l’article 8, §2 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration est remplie. 3. Le bien- bien-fondé de la demande d’avis L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration partent du principe de la publicité de tout document administratif. Un document administratif désigne « toute information, peu importe le support et la forme matérielle, dont dispose une instance administrative ». L’article 2, 2° de la loi du 11 avril 1994 stipule explicitement qu’afin de fournir au public une information claire et objective sur l'action des autorités administratives fédérales, chaque autorité administrative fédérale publie et tient à disposition de toute personne qui le demande un document décrivant ses compétences et l'organisation de son fonctionnement. La Commission suppose donc que ce document existe dans tous les cas et est d’avis que les numéros de 3 téléphone et de fax des différents services de l’Office des Etrangers doivent figurer dans un document. Selon la Commission, aucun motif de refus défini dans la loi du 11 avril 1994 ne peut être invoqué pour le refus des documents administratifs demandés. Elle estime donc que l’Office des Etrangers doit mettre ces informations à disposition. La Commission désire en outre ajouter que, sur la base de l’arrêt ministériel du 1er octobre 2006 (arrêté ministériel portant délégation de la compétence de rejeter une demande de consultation ou de communication sous forme de copie d’un document administratif en possession du Service public fédéral Intérieur), en principe, seule Madame M. De Knop, présidente du Comité de Direction, est habilitée à rejeter la demande. Bruxelles, le 20 avril 2009. F. SCHRAM J. BAERT secrétaire président
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