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Avis n° 17]]:sta

Avis formulé d'initiative sur le droit d'accès aux tests dans le cadre de sélections comparatives, formations certifiées et autres tests au sein de la fonction publique

Transposition

       Commission d’accès aux et de
        réutilisation des documents
                administratifs

       Section publicité de l’administration




                        16 mars 2009




                    AVIS n° 2009-17

 Avis formulé d’initiative sur le droit d'accès aux tests
 dans le cadre de sélections comparatives, formations
certifiées et autres tests au sein de la fonction publique

               (CTB/2009/advieseigenbeweging1)
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    Au cours de l'année écoulée, la Commission d'accès aux documents
administratifs a dû faire face à un nombre considérable de demandes portant
  sur l'obtention d'une copie d'une épreuve certifiée organisée au sein de la
  fonction publique fédérale à laquelle les demandeurs avaient eux-mêmes
    participé. La Commission d'accès aux documents administratifs ne
 comptant plus suffisamment de membres pour pouvoir formuler un avis
  valable et l'arrêté royal conférant sa base légale à la Commission ayant
été abrogé, aucun avis n'avait été formulé sur toutes ces demandes d'avis.

Vu l'intérêt exceptionnel, la Commission d'accès aux et de réutilisation
des documents administratifs, section publicité de l'administration, ci-
après dénommée la Commission, souhaite utiliser la possibilité d'émettre
d'initiative un avis et ce, sur la base de l'article 8, § 4 de la loi du 11 avril
1994 relative à la publicité de l'administration.

L'article 32 de la Constitution stipule que chacun a le droit de consulter
les documents administratifs, un droit qui peut s'exercer soit en
consultant le document sur place soit en en obtenant une copie. La
manière dont le demandeur souhaite exercer son droit appartient au
demandeur et non à l'autorité administrative qui est en possession du
document administratif demandé. L'article 4 de la loi du 11 avril 1994
relative à la publicité de l'administration l'a souligné en disposant que “Le
droit de consulter un document administratif d'une autorité
administrative fédérale et de recevoir une copie du document consiste en
ce que chacun, selon les conditions prévues par la présente loi, peut
prendre connaissance sur place de tout document administratif, obtenir
des explications à son sujet et en recevoir communication sous forme de
copie”. La divulgation peut uniquement se limiter à la consultation sur
place lorsque le document administratif contient un travail protégé par
les droits d'auteur à moins que l'ayant-droit de ces droits d'auteur ne
donne son consentement à la remise d'une copie du travail concerné. Il
relève de la pratique d'avis courante de la Commission d'accès aux
documents administratifs, qui est confirmée par la Commission d'accès
aux et de réutilisation des documents administratifs, que la délivrance
d'une copie ne peut pas être refusée pour des motifs de droits d'auteur
lorsque ces droits d'auteur incombent à l'autorité ou à ses agents. Sinon,
les arrêtés auraient pour conséquence de défaire l'article 32 de la
Constitution de son effet utile.
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On ne peut pas non plus abonder dans le sens de l'argument du Service
public fédéral Personnel & Organisation selon lequel il doit rejeter la
demande de consultation, d'explication ou de communication d'une
copie d'un document administratif parce qu'il a constaté que l'intérêt de
la publicité ne l'emporte pas sur la protection d'un intérêt économique
ou financier fédéral, la monnaie ou le crédit public (article 6, §1er, 6° de
la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration). Le SPF
Personnel et Organisation attire l’attention sur les coûts supplémentaires
qui pourraient découler de la rédaction de nouvelles questions pour les
examens à venir. Toutefois, au moment où les épreuves certifiées ont été
créées, la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration
était en effet déjà d’application de sorte que l’autorité ne pouvait pas
suffisamment estimer les implications des droits que le législateur avait
accordés au citoyen par le biais de la publicité de l’administration. Par
ailleurs, on peut difficilement avancer que les demandes en elles-mêmes
contiendraient des exigences déraisonnables. Il est simplement évident
que ne le fait de ne pas vouloir satisfaire à l’obligation de publicité est
étroitement lié au manque de personnel dont dispose le SPF Personnel et
Organisation pour l’organisation et l’accompagnement des épreuves
certifiées, un élément qui a déjà été largement abordé dans la presse et
également avoué par le SPF Personnel et organisation. Bien que l’article
32 de la Constitution contienne seulement un droit d’accès sur demande,
des obligations positives sont associées à ce droit : une autorité
administrative doit ainsi s’organiser de manière à pouvoir donner suite à
une demande concrète. Par ailleurs, cela entre entièrement dans la lignée
de l’objectif du législateur selon lequel une personne doit autant que
possible pouvoir avoir accès aux documents qui le concernent.

La Commission constate par ailleurs que le droit à la délivrance d’une
copie n’est pas le seul à être refusé mais c’est également le cas du droit à
la prise de notes ou à faire soi-même une photocopie et ce, sur la base de
l’explication du Ministre de l’Intérieur à la Chambre sur la loi du 12
novembre 1997 relative à la publicité de l’administration dans les
provinces et les communes qui avançait que le droit de consultation
impliquait tant la consultation du document administratif sur place que
le droit de prendre soi-même des copies (Doc. Parl. Chambre des
Représentants, 1996 – 1997, n° 871/1, 6).
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La Commission estime par conséquent que le refus du SPF Personnel et
Organisation est contraire à l’article 32 de la Constitution et à la loi du 11
avril 1994 relative à la publicité de l’administration.


Bruxelles, le 16 mars 2009.




   F. SCHRAM                                                  J. BAERT
   secrétaire                                                 président

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