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Avis n° 15
Concernant le refus d'accorder l'accès aux documents ayant trait au paiement des droits de succession
Date: 16/3/2009
- Copie locale: avis-2009-15.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 16 mars 2009 AVIS n° 2009-15 concernant le refus d’accorder l’accès aux documents ayant trait au paiement des droits de succession (CADA/2009/22) 2 1. Aperçu Par lettre du 27 octobre 2008, Monsieur X a demandé au nom de sa cliente, Madame Y, d’avoir accès à la documentation attestant qu’un compte a été ouvert auprès de KB Lux au bureau d'enregistrement Jette I dans le cadre des droits de succession qu'elle doit payer suite au décès de son mari, Monsieur Z. Il n’a pas été donné suite à cette demande et une nouvelle demande a été introduite le 23 décembre 2008. Cette dernière n’a été suivie d’aucune réaction. Par lettre recommandée du 12 mars 2009, l’avocat demandait à l’administration fiscale de reconsidérer sa demande. Le même jour, il a demandé, par courrier recommandé, un avis à la Commission d'accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l'administration, ci-après dénommée « la Commission ». Cette demande d’avis a été reçue par le secrétariat le 13 mars 2009. 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission constate que le demandeur a, le 23 décembre 2008, adressé un rappel de sa requête à l’administration fiscale après l'absence de réaction à sa requête initiale du 27 octobre 2008 visant à obtenir l’accès aux documents demandés. La lettre du 23 décembre 2008 doit donc être considérée comme une demande de reconsidération. A ce moment, aucune demande d'avis n'avait été adressée à la Commission et le demandeur n'avait pas fait appel à la possibilité dont il disposait de reprendre la procédure dans les 45 jours suivant la réception de sa demande de reconsidération par l'administration fiscale. La loi du 11 avril 1994 dispose que l’on se trouve dans ce cas en présence d’une décision de refus tacite, contre laquelle un recours ne peut plus être introduit qu’auprès du Conseil d'Etat. La Commission estime donc que la demande d’avis est irrecevable. Bruxelles, le 16 mars 2009. F. SCHRAM J. BAERT secrétaire président
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