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Avis n° 10
Concernant le refus d'accorder l'accès au registre de la publication des règlements communaux
Date: 16/3/2009
- Copie locale: avis-2009-10.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 16 mars 2009 AVIS n° 2009-10 concernant le refus d’accorder l’accès au registre de la publication des règlements communaux (CADA/2009/17) 2 1. Aperçu Par lettre du 9 décembre 2008, Monsieur X a demandé, sur la base de la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration, à la commune de Rixensart de recevoir une copie certifiée conforme du registre prescrit par l’article L1133 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation qui confirme le fait et la date de publication du règlement communal des taxes additionnelles pour l’année 2001. La commune de Rixensart n’a pas donné suite à cette demande et Monsieur X a, le 13 février 2009, par envoi recommandé, introduit une demande de reconsidération auprès de la Commune de Rixensart et, le même jour, une demande d’avis auprès de la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après dénommée « la Commission ». Le Secrétariat de la Commission a reçu cette demande le 16 février 2009. 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission désire souligner que ce n’est pas la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration mais bien l’article L3211 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation qui s’applique en l’occurrence. En vertu de ce Code, la demande d’avis auprès de la Commission doit être introduite simultanément avec la demande de reconsidération. La Commission constate que c’est effectivement le cas. Vu que la demande n'a nullement trait à un document de nature personnelle, aucun intérêt ne doit être démontré. La Commission estime par conséquent que la demande d’avis est recevable. 3. Le bien- bien-fondé de la demande d’avis Indépendamment du fait de savoir si la Commission fédérale est compétente pour la délivrance d’avis lorsqu’une demande d’avis a trait à une demande d’accès à des documents administratifs en possession d’une commune wallonne, la Commission aimerait insister sur le fait que l'article 32 de la Constitution part du principe de la publicité de chaque document administratif. Un document administratif désigne « toute 3 information, peu importe le support et la forme matérielle, dont dispose une instance administrative ». Le registre tel que visé à l’article L1133 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est sans aucun doute un document administratif au sens de cette définition. Pour autant que la commune de Rixensart n'invoque aucun motif de refus défini par la loi et ne le motive pas de manière concrète et pertinente, elle est tenue de rendre publique la note demandée. Bruxelles, le 16 mars 2009. F. SCHRAM J. BAERT secrétaire président
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