Outils pour utilisateurs

Outils du site


transparencia:cadas:abelfedcadapub:avis-2009-10:start

Cadas > Cada fédérale > Publicité de l'administration > Avis

Avis n° 10

Concernant le refus d'accorder l'accès au registre de la publication des règlements communaux

Transposition

      Commission d’accès aux et de
       réutilisation des documents
               administratifs

      Section publicité de l’administration




                      16 mars 2009




                   AVIS n° 2009-10

concernant le refus d’accorder l’accès au registre de la
      publication des règlements communaux


                     (CADA/2009/17)
                                                                          2

   1. Aperçu

Par lettre du 9 décembre 2008, Monsieur X a demandé, sur la base de la
loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration, à la
commune de Rixensart de recevoir une copie certifiée conforme du
registre prescrit par l’article L1133 du Code de la Démocratie locale et de
la Décentralisation qui confirme le fait et la date de publication du
règlement communal des taxes additionnelles pour l’année 2001.

La commune de Rixensart n’a pas donné suite à cette demande et
Monsieur X a, le 13 février 2009, par envoi recommandé, introduit une
demande de reconsidération auprès de la Commune de Rixensart et, le
même jour, une demande d’avis auprès de la Commission d’accès aux et
de réutilisation des documents administratifs, section publicité de
l’administration, ci-après dénommée « la Commission ». Le Secrétariat de
la Commission a reçu cette demande le 16 février 2009.

   2. La recevabilité de la demande d’avis

La Commission désire souligner que ce n’est pas la loi du 12 novembre
1997 relative à la publicité de l’administration mais bien l’article L3211
du Code de la démocratie locale et de la décentralisation qui s’applique
en l’occurrence. En vertu de ce Code, la demande d’avis auprès de la
Commission doit être introduite simultanément avec la demande de
reconsidération. La Commission constate que c’est effectivement le cas.

Vu que la demande n'a nullement trait à un document de nature
personnelle, aucun intérêt ne doit être démontré.

La Commission estime par conséquent que la demande d’avis est
recevable.

   3. Le bien-
         bien-fondé de la demande d’avis

Indépendamment du fait de savoir si la Commission fédérale est
compétente pour la délivrance d’avis lorsqu’une demande d’avis a trait à
une demande d’accès à des documents administratifs en possession d’une
commune wallonne, la Commission aimerait insister sur le fait que
l'article 32 de la Constitution part du principe de la publicité de chaque
document administratif. Un document administratif désigne « toute
                                                                           3

information, peu importe le support et la forme matérielle, dont dispose
une instance administrative ». Le registre tel que visé à l’article L1133 du
Code de la démocratie locale et de la décentralisation est sans aucun
doute un document administratif au sens de cette définition.

Pour autant que la commune de Rixensart n'invoque aucun motif de
refus défini par la loi et ne le motive pas de manière concrète et
pertinente, elle est tenue de rendre publique la note demandée.




Bruxelles, le 16 mars 2009.




   F. SCHRAM                                                 J. BAERT
   secrétaire                                                président

transparencia/cadas/abelfedcadapub/avis-2009-10/start.txt · Dernière modification : 2020/09/28 23:41 de 127.0.0.1