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Avis 086-14

Transposition

Commission d'accès aux documents administratifs de la Région de Bruxelles-Capitale
Avisn" 086/2014
Article 9, § 1er, de la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes
1. Objet de la demande
Karen Adriana HERNANDEZ FREIRE, étudiante en deuxième année en soins infirmiers à la haute école Francisco Ferrer, sollicite de pouvoir « prendre une copie de son examen pratique [du] 1er septembre 2014 à 13 h 30 avec Madame le Professeur Berckmans Gwenaelle ».

2. Compétence de la Commission
La haute école Francisco Ferrer est une haute école de la Ville de Bruxelles.

Selon l'article 1.1. de son statut organique :\\
« La Ville de Bruxelles est le Pouvoir organisateur d'une Haute Ecole, centre pluridisciplinaire d'enseignement et de recherche, dénommée "Haute Ecole Francisco FERRER de la Ville de Bruxelles" [en abrégé H.E.F.F.) et reconnue par la Communauté française de Belgique. [...] ».

La haute école est une autorité administrative au sens de l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et une autorité administrative communale, au sens de l'article 2 de la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes.

La Commission est compétente pour connaître de la demande, en application de l'article 9, § 1er, de la loi du 12 novembre 1997 [tel que modifié, pour la Région de Bruxelles-Capitale, par l'ordonnance du 30 mai 2013 modifiant la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes).

3. Recevabilité
La Commission d'accès aux documents administratifs a été saisie de la demande par un courrier ordinaire du 4 octobre 2014.

La demanderesse n'indique pas avoir adressé une demande écrite d'accès aux documents administratifs à la haute école Francisco Ferrer, conformément à l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 12 novembre 19971, ni avoir essuyé un refus - explicite ou implicite2 - de la part de la haute école.

1 Art 6. La consultation d'un document administratif, les explications y relatives ou sa communication sous forme de copie ont lieu sur demande. La demande indique clairement la matière concernée, et si
La demanderesse n'indique pas non plus avoir adressé une demande de reconsidération à la haute école Francisco Ferrer simultanément à l'envoi de la demande d'avis à la Commission, conformément à l'article 9, § 1er, de la loi du 12 novembre 19973. Elle ne joint pas à sa lettre la copie d'une telle demande de reconsidération.

La demande d'avis est irrecevable.

La Commission a formulé cet avis en sa séance du 15 octobre 2014, sur rapport de Mme E. Willemart. Etaient présents, Monsieur M. Leroy, président, Madame K. Leus en E. Willemart, Messieurs G. Demeulemeester, F. Dehaes et S. Lierman, et Madame Karolien Maerten, secrétaire.

Secretaris Voorzitter
possible, les documents administratifs concernés, et est adressée par écrit à l'autorité administrative
provinciale ou communale, même si celle-ci a déposé le document aux archives.

[...]
2 Art 7. [...]
L'autorité administrative provinciale ou communale qui ne peut réserver de suite immédiate à une demande de publicité ou qui la rejette communique dans un délai de trente jours de la réception de la demande les motifs de l'ajournement ou du rejet Et cas d'ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de quinze jours.

En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée. [...]
3 Art. 9. § 1er. Lorsque le demandeur rencontre des difficultés pour obtenir la consultation ou la correction d'un document administratif en vertu de la présente loi, y compris en cas de décision explicite de rejet visée à l'article 7, alinéa S, il peut adresser à l'autorité administrative provinciale ou communale concernée une demande de reconsidération. Au même moment, il demande à la Commission Régionale d'accès aux documents administratifs créée par l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration, d'émettre un avis.

La commission communique son avis au demandeur et à l'autorité administrative provinciale ou communale concernée dans les trente jours de la réception de la demande. En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, l'avis est négligé.

L'autorité administrative provinciale ou communale communique sa décision d'approbation ou de refus de la demande de reconsidération au demandeur et à la Commission dans un délai de quinze jours de la réception de l'avis ou de l'écoulement du délai dans lequel l'avis devait être communiqué. En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, l'autorité est réputée avoir rejeté la demande. Le demandeur peut introduire un recours contre cette décision, conformément aux lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973. Le recours devant le Conseil d'Etat est accompagné, le cas échéant, de l'avis de la commission. [...]
transparencia/cadas/abelbrucada/2014-10-15_abelbrucada_avis-086-14/start.txt · Dernière modification : 2017/10/20 02:14 de 90.86.158.26