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transparencia:cadas:abelbrucada:2011-09-01_abelbrucada_avis-053-11:start

Avis 053-11

Transposition

1
Commission d'accès aux documents administratifs de la Région de Bruxelles-Capitale
(Afî. 53.11)
Avis
1. Les faits
1. Le 12 juin 2011, un administré interpelle le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, Direction projet et travaux d'aménagement des voiries, afin de consulter l'offre retenue pour le dossier relatif au réaménagement de l'avenue du Port et du tronçon de la rue Claessens entre l'avenue du Port et l'avenue de la Reine, ainsi que la décision d'attribution du marché « y compris la motivation en droit et en fait ».

Le demandeur sollicite également une copie électronique de ladite décision et du « métré valorisé » déposé par le soumissionnaire en invoquant la législation relative à la publicité de l'administration.

Le demandeur justifie son intérêt par le fait qu'il est voisin immédiat et utilisateur du site litigieux et qu'il est contraint de subir les impacts du chantier et les modifications subséquentes.

2. Le 30 juin 2011, le même administré interpelle les services pour consulter les documents suivants du même chantier à savoir l'intégralité du rapport « ARBORIS » ainsi que le rapport d'incidences, en justifiant de la même base légale et du même intérêt que ceux excipés dans son courrier du 12 juin.

3. Le 4 août 2011, le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, Direction projets et travaux d'aménagement des voiries, interpelle la CAD A bruxelloise « suite aux nombreuses demandes d'accès à des documents administratifs (par des personnes extérieures à l'administration) que Bruxelles Mobilité reçoit dans le cadre des missions qui sont de sa compétence ».

Le service interroge dès lors la CADA bruxelloise dans les termes suivants :\\
« Bruxelles Mobilité a ainsi reçu dans le cadre du réaménagement prochain de l'avenue du Port deux courriers émanant d'un riverain (cfr. annexe) qui souhaite non seulement consulter un certain nombre de documents administratifs liés à ce marché mais demande également à obtenir une version électronique de ceux-ci. Je vous saurais gré de me faire part de l'avis de la Commission sur une telle requête et de me préciser les lignes de conduite que l'administration doit suivre en matière de transparence tout en évitant de communiquer des informations susceptibles de préjudicier l'administration et des tiers ».

2
2. Compétence de la CADA bruxelloise
Selon l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration, la Commission peut être consultée par une autorité régionale bruxelloise1 sur l'application générale de l'ordonnance.

3. Portée de la demande d'avis
Il résulte des documents soumis à la CADA que la question posée porte en particulier sur les documents suivants :\\
1. l'offre de l'adjudicataire ;
2. la décision d'attribution du marché, y compris la motivation en droit et en fait, en version électronique ;
3. la version électronique du « métré valorisé » déposé par le soumissionnaire ;
4. l'intégralité du rapport « ARBORIS » et sa version électronique ;
5. le rapport d'incidences et sa version électronique ;
4. Analyse
a. Les types de documents
Les documents sub 1 à 3 sont des documents déposés et émis dans le cadre d'un marché public.

A ce sujet, on peut utilement se référer à l'avis de la CADA bruxelloise du 21 octobre 2010 (affaire 44.10), dont il ressort que l'autorité a l'obligation de communiquer la décision motivée d'attribution du marché dans son intégralité, ainsi que, sous réserve de l'exception consacrée par l'article 10, § 1er, 7°, de l'ordonnance2, le rapport et les autres documents administratifs du dossier relatif au marché en cause. Par ailleurs, dans la mesure du possible, il sera fait application de l'article 11 de l'ordonnance, selon lequel « lorsque, en application de l'article 10, §§ 1er à 3, un document administratif ne doit ou ne peut être soustrait que partiellement à la publicité, la consultation, l'explication ou la communication sous forme de copie est limitée à la partie restante».

En l'espèce, la particularité de la demande d'accès provient du fait qu'elle émane non pas d'un soumissionnaire évincé, mais d'un riverain du chantier litigieux, tiers au marché public.

Se pose dès lors la question de savoir si cette tierce personne peut obtenir l'accès aux documents du marché.

Selon l'article 32 de la Constitution et les travaux préparatoires de l'ordonnance du 30 mars 1995, le principe général est que tous les documents administratifs sont publics3, et la notion de « document administratif » doit être comprise dans un sens large. Il s'agit de toute
'Art. 21, al. 2.

2 Relatif au « caractère par nature confidentiel des informations d'entreprise ou de fabrication communiquées à l'autorité ».

3 Doc. pari., Pari, bruxellois, s.o. 1994-1995, exposé des motifs, n° A-353/1, p. 4.

3
information disponible : dossiers, rapports, études, circulaires, statistiques, contrats, permis,...4, tandis que les exceptions sont d'interprétation restrictive5.

Il est par ailleurs entendu que les administrés ne peuvent obtenir copie que de ce qu'ils peuvent consulter et vice-versa6.

Dans ce contexte, rien ne semble s'opposer à la communication des documents sollicités par le requérant eut égard à l'intérêt dont il excipe, sous réserve des informations confidentielles au sens de l'article 10, § 1er, 7°, de l'ordonnance, déjà mentionné.

Quant aux documents sub 4 et 5, la CADA n'est pas en mesure de déterminer précisément ce que constitue le rapport « ARBORIS », mais il semble que ce dernier s'inscrive dans la procédure urbanistique du projet litigieux, au même titre que le rapport d'incidences.

Ils constituent par conséquent des documents administratifs qui doivent être communiqués. b. Le support des documents
Le requérant sollicite une version électronique de certains des documents dont il demande communication.

Les travaux préparatoires de l'ordonnance ne donnent aucune indication quant à la question de savoir si la copie des documents dont question à l'article 9 vise exclusivement la version papier ou si elle doit être étendue à leur version électronique.

De fait, en 1994-1995, internet n'en était qu'à ses balbutiements, et il ne pouvait dès lors être question de documents administratifs électroniques.

Il convient toutefois d'interpréter la législation compte tenu des évolutions technologiques, sous peine de la rendre désuète à une époque où les échanges par voie électronique et, par conséquent la transmission de documents administratifs, se généralise voire devient la voie normale d'échange entre les administrations et les administrés.

Il convient donc d'étendre la notion de copie à tous les documents administratifs, en ce compris les documents électroniques si radministration dispose déjà d'une telle version, ce qui semble être le cas en l'espèce .

5. Avis
La Commission est d'avis que:\\
1. L'Administration est tenue de laisser consulter la décision d'attribution du marché relatif au réaménagement de l'avenue du Port.

4 Doc. pari., Pari, bruxellois, s.o. 1994-1995, rapport, n° A-353/2, p. 3.

5 Doc. pari., Pari, bruxellois, s.o. 1994-1995, exposé des motifs, n° A-353/1, p. 6.

6 Doc. pari, Pari, brux., s.o. 1994-1995, rapport, n° A353/2, p. 29.

7 Le courrier du 30 juin 2011 indique, à propos du rapport ARBORIS et du rapport d'incidences, qu'ils existent sous forme électronique.

4
2. L'Administration est tenue de laisser consulter l'offre retenue, en ce compris le « métré valorisé par le soumissionnaire », étant entendu que
a. Les pièces dont la confidentialité totale est dûment justifiée au regard de l'article 10, § 1er, 7°, de l'ordonnance peuvent être soustraites à cette consultation;
b. Les pièces dont la confidentialité partielle est dûment justifiée au regard de l'article 10, § 1er, 7°, de l'ordonnance ne peuvent être soustraites que partiellement à la consultation ;
3. L'administration est tenue de laisser consulter le rapport d'adjudication, le rapport d'incidences et le « rapport ARBORIS ». le cas échéant sous les mêmes exceptions.

4. L'administration est tenue de délivrer les copies sollicitées des mêmes documents, toujours sous les mêmes exceptions, sous forme électronique si celle-ci est disponible, sinon sous forme de copie sur papier. L'article 15 de l'ordonnance du 30 mars 1995 prévoit à ce propos que « la réception d'une copie d'un document administratif peut être soumise au payement d'une rétribution qui ne peut excéder le prix coûtant ».

La Commission a formulé cet avis en sa séance du 1er septembre 2011, sur rapport de M. Gosselin. Etaient présents MM. M. Leroy, président, F. Gosselin, Mmes V. Goret, K. Leus, E. Willemart et Mme L. Therry, secrétaire.

La secrétaire, Le président,
L.

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