Wallonie - Craie > Recours 1006
Commission de recours pour le droit d’accès à l’information en matière d’environnement Séance du 12 septembre 2019 RECOURS N° 1006 En cause de : Partie requérante, Contre : le Service public de Wallonie Direction générale opérationnelle de l’agriculture, des ressources naturelles et de l’environnement Département de la police et des contrôles Direction de Namur-Luxembourg Avenue Reine Astrid, 39 5000 NAMUR Service juridique Avenue Prince de Liège, 15 5100 JAMBES Partie adverse. Vu la requête du 23 août 2019, par laquelle la partie requérante a introduit le recours prévu à l’article D.20.6 du livre Ier du code de l’environnement, contre le refus de la partie adverse de lui transmettre ou de lui permettre de consulter les plaintes qui lui ont été adressées par des habitants de Brumagne (Lives-sur-Meuse) et de Marche-les-Dames concernant des odeurs de naphtalène ; Vu l’accusé de réception de la requête du 28 août 2019 ; Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 28 août 2019 ; Considérant que la demande d’information fait suite à un courrier du 17 mai 2019 dans lequel la partie adverse a écrit ce qui suit à la partie requérante : « Je vous informe (…) que nous avons réceptionné plusieurs plaintes récemment concernant des odeurs de naphtalène d’intensité 2 au sens de l’article 20 de l’arrêté ministériel du 17 juillet 2017 statuant sur vos conditions atmosphériques. Ces plaintes mentionnent également de nombreuses occurrences passées d’intensité 4 » ; Considérant que la partie requérante a demandé à la partie adverse de lui transmettre ou de lui permettre de consulter ces plaintes afin d’en examiner le contenu, et notamment les dates auxquelles elles auraient été formulées ; Considérant que la partie adverse a refusé de faire droit à cette demande en ce qui concerne les plaintes qui lui ont été adressées par des habitants de Brumagne (Lives-sur- Meuse) et de Marche-les-Dames ; Considérant que les dispositions du livre Ier du code de l’environnement qui consacrent le droit d’accès à l’information relative à l’environnement s’appliquent uniquement dans l’hypothèse où une information environnementale est détenue par ou pour le compte d’une « autorité publique » ; Considérant qu’en vertu de l’article D.11, 1°, du livre Ier du code de l’environnement, une personne ou une institution qui collabore à l’administration de la justice n’est pas une autorité publique soumise aux dispositions précitées ; que, lors des travaux préparatoires du décret du 16 mars 2006, qui a inséré l’article D.11, 1°, dans le livre Ier du code de l’environnement, il a été donné comme exemple de personnes collaborant à l'administration de la justice « les fonctionnaires chargés de rechercher et de constater les infractions » (Doc. Parl. wall., sess. 2005-2006, n° 309/1, p. 25, note de bas de page 18) ; Considérant que l’on est, en l’espèce, dans un tel cas de figure ; qu’en effet, lorsqu’elle reçoit des plaintes portant sur des situations qui font l’objet de prescriptions environnementales déterminées - telles les prescriptions de l’arrêté ministériel du 17 juillet 2017 dont fait état le courrier que la partie adverse a adressé à la partie requérante le 17 mai 2019 -, la partie adverse est appelée à exercer sa mission de recherche et de constatation éventuelle d’infractions ; Considérant que la demande d’information n’entre donc pas dans les prévisions des dispositions du livre Ier du code de l’environnement qui consacrent le droit d’accès à l’information relative à l’environnement ; PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article unique : Le recours est rejeté. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 12 septembre 2019 par la Commission composée de Monsieur Benoît JADOT, président, Madame Claudine COLLARD, Messieurs André LEBRUN, Frédéric MATERNE et Jean-François PÜTZ, membres effectifs, et Monsieur Frédéric FILLEE, membre suppléant. Le Président, La Secrétaire, B. JADOT L. MAINIL