Wallonie - Craie > Recours 1005
Commission de recours pour le droit d’accès à l’information en matière d’environnement Séance du 18 novembre 2019 RECOURS N° 1005 En cause de : la SPRL ayant pour conseil Maître Partie requérante, Contre : le Service public de Wallonie SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement Département des permis et autorisations (DPA) Direction de Liège Montagne Sainte-Walburge, 2 (bât. 2) 4000 LIEGE Département de la police et des contrôles (DPC) Direction de Liège Montagne Sainte-Walburge, 2 (bât. 2) 4000 LIEGE Partie adverse. Vu la requête du 19 août 2019, par laquelle la partie requérante a introduit le recours prévu à l’article D.20.6 du livre Ier du code de l’environnement, contre l’absence de suite réservée à sa demande d’obtenir communication, d’une part, des rapports établis en application des mesures de contrôle des effluents rejetés dans l’atmosphère prescrites par le permis d’environnement délivré le 7 janvier 2005 par le Collège communal d’Engis à la SCS … et, d’autre part, du PRED visé aux articles 4/32 et 4/41 du permis unique délivré le 21 février 2019 par la fonctionnaire technique et la fonctionnaire déléguée à la SCS …., ainsi que des mesures de prévention prévues à l’article 4/34 du même permis ; Vu l’accusé de réception de la requête du 22 août 2019 ; Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 22 août 2019 ; Vu la décision de la Commission du 21 septembre 2019 prolongeant le délai pour statuer ; Vu la décision de la Commission du 15 octobre 2019 de convoquer et d’entendre ensemble, le 5 novembre 2019, la partie requérante, le DPA - direction de Liège, le DPC - direction de Liège, et la SCS … ; Entendu en leurs explications, le 5 novembre 2019, Monsieur …, représentant la partie requérante, Maître …, conseil de celle-ci (lequel a, à cette occasion, déposé une « note d’audition » accompagnée de diverses pièces), Madame M. Petitjean, Fonctionnaire technique, représentant le DPA - direction de Liège, Madame A. Warnant, Attachée qualifiée, représentant le DPC - direction de Liège, et Maître … , conseil de la SCS … ; Quant au point de savoir qui est partie adverse au recours Considérant que la demande d’information, datée du 11 juillet 2019, a été introduite auprès du DPA - direction de Liège ; que celui-ci n’y a pas répondu dans le délai prescrit par l’article D.15, § 1er, du livre Ier du code de l’environnement ; que le recours a donc été dirigé contre l’absence de suite réservée à ladite demande par le DPA - direction de Liège ; Considérant qu’en date du 3 septembre 2019, soit après l’introduction du recours, le DPA - direction de Liège a avisé le conseil de la partie requérante qu’il transmettait la demande d’information au DPC - direction de Liège, en indiquant que « [l]es données sollicitées relèvent [des] compétences » de ce dernier ; que, dans un courrier du 9 septembre 2019, le DPC - direction de Liège a signalé à la Commission que la « demande » de celle-ci - à savoir, plus exactement, la notification du recours, accompagnée de la demande de la Commission que lui soient communiquées les informations réclamées par la partie requérante - lui avait été transmise par le DPA, et ce « dans la mesure où le contrôle des établissements classés relève des attributions de [s]on service » ; que, dans ce courriel - ainsi que dans des courriels subséquents -, le DPC - direction de Liège a fourni à la Commission des pièces, renseignements et explications correspondant à ceux qu’une autorité publique saisie d’une demande d’information communique ou est tenue de communiquer à la Commission lorsque celle-ci connaît d’un recours contre la suite ou l’absence de suite réservée à la demande d’information ; que, dans un courriel du 19 septembre 2019, le DPC - direction de Liège a indiqué à la Commission qu’à son estime c’est à cette dernière qu’il appartient de statuer sur la suite à réserver à la demande introduite par la partie requérante ; Considérant que, compte tenu de ces divers éléments, tant le DPC - direction de Liège que le DPA - direction de Liège sont à considérer comme ayant la qualité de partie adverse au recours introduit par la partie requérante ; Quant à la demande de communication des rapports établis en application des mesures de contrôle des effluents rejetés dans l’atmosphère prescrites par le permis d’environnement délivré le 7 janvier 2005 par le Collège communal d’Engis à la SCS …. Considérant que, le 7 janvier 2005, le Collège communal d’Engis a délivré à la SCS … un permis d’environnement pour maintenir en activité une usine de fabrication de plâtre comportant quatre fours de cuisson de gypse, une unité de conditionnement de produits et divers équipements annexes ; qu’à l’article 7 des conditions particulières relatives aux rejets atmosphériques, ce permis fixe les concentrations maximales à respecter dans les effluents rejetés à l’atmosphère ; qu’à l’article 16 des mêmes conditions particulières, il impose à l’exploitant l’obligation de faire procéder, dans un délai de six mois à dater de la délivrance du permis, à des mesures de contrôle visant à vérifier le respect des prescriptions de l’article 7, et de tenir à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance un rapport à ce sujet ; que l’article 16 des conditions particulières précitées prévoit aussi qu’un contrôle complet des prescriptions des conditions d’exploitation relatives aux rejets atmosphériques est effectué tous les deux ans ; Considérant qu’en son premier objet, la demande d’information vise à obtenir communication des rapports établis en application de ces mesures de contrôle ; Considérant que, lors de l’audition du 5 novembre 2019, le DPA - direction de Liège a indiqué qu’il ne disposait pas de ces rapports ; Considérant que, par contre, le DPC - direction de Liège est en possession de ceux-ci ; qu’il les a transmis à la Commission ; que, lorsque, comme en l’espèce, un permis d’environnement impose à l’exploitant d’un établissement l’obligation d’effectuer des mesures de contrôle et que l’exploitant communique les résultats de ces mesures au service qui, comme tel est le cas du DPC, est en charge de la surveillance de l’application du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, c’est dans le cadre d’une mission administrative générale de contrôle et de surveillance - et non pas dans le cadre d’une mission de recherche et de constatation éventuelle d’infractions - que le service en question détient les résultats des mesures de contrôle communiqués par l’exploitant ; que ce n’est donc pas au titre d’une collaboration à l’administration de la justice que le DPC - direction de Liège détient les rapports que lui a transmis la SCS … ; qu’au regard de la demande de la partie requérante d’obtenir communication desdits rapports, il a dès lors la qualité d’autorité publique au sens de l’article D.11, 1°, du livre Ier du code de l’environnement et est, partant, soumis aux dispositions de ce livre qui sont relatives à l’accès aux informations environnementales ; Considérant que, dans le courrier qu’il a adressé à la Commission le 9 septembre 2019 pour indiquer que le dossier lui avait été transmis par le DPA, le DPC - direction de Liège a écrit ceci : « [i]l semblerait […], d’après les informations en ma possession, que la présente demande d’accès à l’information relève davantage d’un litige commercial que d’un réel intérêt environnemental » ; Considérant qu’invité par la Commission à s’expliquer sur ce point, le DPC - direction de Liège a, dans un courriel du 19 septembre 2019, répondu que la demande d’information introduite par la partie requérante est, à son sens, « abusive et devrait être refusée en tant que telle », tout en précisant qu’il appartient à la Commission de statuer sur la suite à réserver à cette demande ; que, pour justifier son point de vue, il fait valoir que « ni le siège de la [partie requérante] ni le domicile du gérant ne se trouvent sur l’entité d’Engis, commune où est implantée l’entreprise … » et que « [l’]intérêt pour la qualité de l’air dans cette commune et l’impact environnemental des émissions de l’usine … reste[nt] donc assez flou[s] dans le chef du demandeur » ; qu’il ajoute que « ce qui est nettement moins flou, c’est le litige qui oppose la SPRL … à la SCS …. » ; qu’il renvoie à cet égard à un courriel que lui a adressé la SCS …, dans lequel celle-ci lui communique une décision du Président du Tribunal de commerce francophone de Bruxelles du 20 juillet 2018 siégeant en cessation en application du Code de droit économique, rendue sur une demande introduite par la SCS … ; que cette décision, que le DPC - direction de Liège a communiquée à la Commission, ordonne à la partie requérante de cesser un certain nombre d’actes jugés contraires à diverses dispositions du Code de droit économique ; que, dans le courriel adressé au DPC - direction de Liège, la SCS … signale que la décision en question est frappée d’appel devant la Cour d’appel de Bruxelles et ajoute que « [c]e litige d’ordre commercial n’a strictement rien à voir avec la problématique des rejets atmosphériques de … et nous craignons fort que le conseil … […] ne les utilise 1 abusivement, alors qu’elles sont sans le moindre rapport » ; que, dans le courriel adressé à la Commission le 19 septembre 2019, le DPC - direction de Liège écrit qu’il « ignore ce que souhaite faire la SPRL … des résultats d’analyse des rejets atmosphériques de la SCS … mais on peut supposer qu’elle y voit un possible moyen de pression dans le litige en cours, sans lien aucun avec l’environnement » ; qu’il précise qu’il ne lui paraît pas opportun que le Service public de Wallonie participe à l’utilisation des résultats d’analyse à cette fin ; qu’il indique encore « que ce genre de demande risque de mettre à mal la relation de confiance que tente de nouer le DPC avec les industriels qui transmettent, en toute transparence, leurs résultats d’analyse, parfois non conformes » ; que, lors de l’audition qui s’est tenue le 5 novembre 2019, le DPC - direction de Liège a, en substance, exprimé un même point de vue et de mêmes craintes que dans son courriel du 19 septembre 2019 ; Considérant que, lors de l’audition qui s’est tenue le 5 novembre 2019, il a été indiqué à la Commission que, dans un arrêt du 17 mai 2019 - soit avant l’introduction de la demande d’information -, la Cour d’appel de Bruxelles s’est prononcée sur l’appel que la partie requérante avait formé contre la décision du Président du Tribunal de commerce francophone de Bruxelles du 20 juillet 2018 ainsi que sur des demandes nouvelles de la SCS … visant à condamner la partie requérante à cesser plusieurs actes considérés par la SCS … comme étant contraires au Code de droit économique ; que le conseil de la partie requérante a communiqué cet arrêt à la Commission ; que l’arrêt en question déclare partiellement fondés aussi bien l’appel formé par la partie requérante que les demandes nouvelles de la SCS … ; qu’il ordonne à la partie requérante de cesser un certain nombre d’actes jugés contraires à diverses dispositions du Code de droit économique ; Considérant que, sous réserve d’un éventuel pourvoi en cassation, l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 17 mai 2019 a tranché le litige commercial dont il vient d’être question ; qu’en outre, en tout état de cause, l’objet et le contenu des documents que réclame la partie requérante - à savoir les rapports établis en application des mesures de contrôle des effluents rejetés dans l’atmosphère prescrites par le permis d’environnement délivré le 7 janvier 2005 par le Collège communal d’Engis à la SCS … - ne présentent pas de lien avec ce litige ; qu’en conséquence, la communication desdits documents à la partie requérante n’est pas de nature à porter atteinte à la bonne marche de la procédure ou à la garantie d’un procès équitable devant les juridictions saisies du litige en question ; que, partant, il ne peut être refusé de communiquer ces documents à la partie requérante sur la base des dispositions - figurant à l’article D.19, § 1er, alinéa 1er, c), du livre Ier du code de l’environnement et à l’article 27, § 1er, 5°, de la loi du 5 août 2006 relative à l’accès du public à l’information en matière d’environnement - qui permettent de refuser ou de limiter l’accès à une information environnementale lorsque l’exercice du droit d’accès à l’information est susceptible de porter 1 Sont ici visées, manifestement, les données contenues dans les rapports réclamés par la partie requérante. atteinte à la bonne marche de la justice ou à la possibilité pour une personne d’être jugée équitablement ; Considérant qu’en vertu de l’article D.18, § 1er, b), du livre Ier du code de l’environnement, une demande d’information environnementale peut être rejetée quand elle est « manifestement abusive » ; Considérant, à cet égard, qu’il importe d’abord de rappeler que, lorsqu’il reconnaît le droit d’accès à l’information relative à l’environnement, l’article D.10, alinéa 1er, du livre Ier du code de l’environnement précise que ce droit est assuré à tout membre du public 2, « sans qu’il soit obligé de faire valoir un intérêt » ; que, dès lors, celui qui demande une information environnementale n’a pas à justifier, pour ce faire, d’un intérêt quelconque, qu’il s’agisse, par exemple, d’un intérêt personnel ou direct ou même d’un intérêt environnemental ; que, partant, une demande d’information environnementale ne peut être considérée comme étant manifestement abusive pour le motif que le demandeur ne justifierait pas d’un tel intérêt ; qu’ainsi, en l’espèce, ni le fait que le siège de la partie requérante et le domicile de son gérant ne sont pas situés à proximité du siège d’exploitation de la SCS … ou dans la même commune, ni l’affirmation - à la supposer exacte - de l’absence ou de l’insuffisance d’un réel intérêt environnemental de la partie requérante, ne sont des arguments permettant de considérer que la demande d’information introduite par celle-ci serait manifestement abusive ; Considérant que la circonstance que la partie requérante pourrait, le cas échéant, utiliser le contenu des informations qu’elle réclame à des fins ne relevant pas de considérations environnementales ou s’en prévaloir, d’une manière ou d’une autre, à l’encontre de la SCS … dans le cadre ou à la suite du litige d’ordre commercial qui l’oppose ou l’a opposée à celle-ci, ne peut davantage être retenue comme élément permettant de qualifier la demande d’information de manifestement abusive ; qu’en effet, spécialement dans le cadre d’un régime dans lequel, comme en l’espèce, il n’est pas besoin de justifier d’un intérêt pour exercer le droit d’accès à l’information, l’on ne peut préjuger de l’utilisation précise que la partie requérante pourrait éventuellement faire des informations qu’elle a réclamées ; qu’en outre, c’est à celui qui obtient des informations qu’il appartient de décider de l’utilisation qu’il en fera, en faisant preuve de la prudence requise et, bien entendu, en respectant strictement la légalité ; Considérant enfin que le légitime souci du DPC - direction de Liège de nouer, dans le cadre de sa mission administrative générale de contrôle et de surveillance, une relation de confiance avec les exploitants d’établissements classés qui lui transmettent les résultats de leurs analyses n’a pas pour effet de rendre manifestement abusive la demande par laquelle un tiers sollicite la communication de ces résultats en se fondant sur les dispositions reconnaissant le droit d’accès du public aux informations environnementales, dispositions au respect desquelles le DPC - direction de Liège est tenu dans le cadre de la mission précitée ; Considérant que la demande d’information en cause n’est donc pas manifestement abusive ; 2 Selon l’article D.6, 17°, du même livre, le mot « public » désigne « une ou plusieurs personnes physiques ou morales, ainsi que les associations, organisations et groupes rassemblant ces personnes ». Considérant, pour le surplus, que la Commission n’aperçoit, au regard des autres dispositions qui déterminent les hypothèses dans lesquelles l’accès du public aux informations environnementales peut être refusé ou limité, aucun motif de nature à justifier que les rapports établis en application des mesures de contrôle des effluents rejetés dans l’atmosphère prescrites par le permis d’environnement délivré le 7 janvier 2005 par le Collège communal d’Engis à la SCS … ne soient pas communiqués à la partie requérante ; Quant à la demande de communication du PRED visé aux articles 4/32 et 4/41 du permis unique délivré le 21 février 2019 par la fonctionnaire technique et la fonctionnaire déléguée à la SCS …, ainsi que des mesures de prévention prévues à l’article 4/34 du même permis Considérant que, le 21 février 2019, la fonctionnaire technique et la fonctionnaire déléguée ont délivré à la SCS … un permis unique destiné à régulariser l’ajout d’un hall de stockage principalement dédié aux activités de négoces, à augmenter certains dépôts de stockage et à mettre à jour le descriptif de l’établissement situé à Engis ; qu’en son article 4/32, ce permis impose à l’exploitant l’obligation de soumettre pour avis à l’Agence wallonne de l’air et du climat (AwAC), au plus tard six mois après la délivrance du permis, un plan de réduction des émissions diffuses de particules (PRED), dans lequel l’exploitant définit les mesures de prévention et/ou d’abattement des émissions diffusions de particules qui sont ou seront prises sur l’entièreté du site d’exploitation ; qu’en son article 4/34, le même permis détermine la « liste des mesures potentielles du PRED », c’est-à-dire la liste des mesures de prévention et/ou d’abattement des émissions diffusions de particules dont l’exploitant doit examiner la pertinence de l’adoption et de la mise en œuvre lors de l’adoption de son PRED ; que l’article 4/41 du même permis impose à l’exploitant l’obligation, d’une part, de faire procéder, dans un délai de six mois à dater de la délivrance du permis, à des mesures de contrôle visant à vérifier le respect des prescriptions visant le rejet des fours, et de tenir à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance un rapport à ce sujet et, d’autre part, d’effectuer un contrôle des valeurs limites d’émission des conditions d’exploitation relatives aux rejets atmosphériques tous les ans pour les fours et autres dépoussiérages, et tous les deux ans pour les silos ; Considérant qu’en son second objet, la demande d’information vise à obtenir communication du « PRED visé aux articles 4/32 et 4/41 ainsi que [d]es mesures de prévention prévues à l’article 4/34 de l’autorisation du 21 février 2019 » ; qu’elle tend certainement ainsi à obtenir communication du PRED que la SCS … était tenue, conformément à l’article 4/32 de cette autorisation, de soumettre pour avis à l’AwAC au plus tard six mois après la délivrance de l’autorisation ; que la référence faite dans la demande d’information à l’article 4/41 de l’autorisation est manifestement une erreur de plume, dès lors que cette disposition ne fait pas mention du PRED ; qu’en ce qui concerne « les mesures de prévention prévues à l’article 4/34 » de l’autorisation, l’on n’aperçoit pas ce que la demande d’information peut viser d’autre que les mesures de prévention définies dans le PRED que la SCS … était tenue de soumettre pour avis à l’AwAC au plus tard six mois après la délivrance de l’autorisation ; qu’ainsi, en définitive, en son second objet, la demande d’information tend - et tend uniquement - à obtenir communication du PRED que la SCS … était tenue de soumettre pour avis à l’AwAC au plus tard six mois après la délivrance du permis du 21 février 2019 ; Considérant que, lors de l’audition du 5 novembre 2019, le DPA - direction de Liège a indiqué qu’il ne disposait pas de ce document ; Considérant que, dans un courrier adressé à la Commission le 9 septembre 2019, le DPC - direction de Liège a indiqué qu’il ne disposait pas encore dudit document ; que, dans un courriel du 3 octobre 2019, il a précisé que l’AwAC, à laquelle le PRED doit être soumis pour avis, avait reçu le document en question ; qu’il apparaît ainsi que, pour le moment, le DPC - direction de Liège ne détient pas l’information réclamée par la partie requérante ; que, si celle-ci veut obtenir cette information, elle peut la demander à l’AwAC - ceci, bien entendu, sans préjuger du sort à réserver à une telle demande ; PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article 1er : Le recours est recevable et fondé en tant qu’il porte sur l’absence de suite réservée à la demande de la partie requérante d’obtenir communication des rapports établis en application des mesures de contrôle des effluents rejetés dans l’atmosphère prescrites par le permis d’environnement délivré le 7 janvier 2005 par le Collège communal d’Engis à la SCS …. Le DPC - Direction de Liège communiquera ces documents à la partie requérante dans les huit jours de la notification de la présente décision. Article 2 : Le recours est rejeté pour le surplus. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 18 novembre 2019 par la Commission composée de Monsieur Benoît JADOT, président, Madame Claudine COLLARD, Messieurs André LEBRUN, Frédéric MATERNE et Jean-François PÜTZ, membres effectifs, et Monsieur Frédéric FILLEE, membre suppléant. Le Président, Le Secrétaire, B. JADOT Fr. FILLEE