Wallonie - Craie > Recours 1003
Commission de recours pour le droit d’accès à l’information en matière d’environnement Séance du 12 septembre 2019 RECOURS N° 1003 En cause de : Monsieur ayant pour conseils Maîtres Requérant, Contre : la ville de Waremme Rue Joseph Wauters, 2 4300 WAREMME Partie adverse. Vu la requête du 31 juillet 2019, par laquelle le requérant a introduit le recours prévu à l’article D.20.6 du livre Ier du code de l’environnement, contre le traitement réservé par la partie adverse à sa demande d’obtenir une copie du procès-verbal de bornage réalisé en raison de la reméandration du Geer au niveau de la propriété du requérant et de la preuve que la procédure visée aux articles 41 et suivants du code rural a été respectée ; Vu l’accusé de réception de la requête du 1er août 2019 ; Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 1er août 2019 ; Vu la décision de la Commission du 19 août 2019 prolongeant le délai pour statuer ; Considérant qu’a priori un procès-verbal de bornage et des documents établissant la preuve que la procédure prévue par les dispositions du code rural relatives aux délimitations et aux abornements a été respectée n’ont pas vocation, en tant que tels, à contenir des informations environnementales soumises au droit d’accès à l’information que consacre et organise le livre Ier du code de l’environnement ; que toutefois, en l’espèce, comme l’ont indiqué les conseils du requérant dans une note adressée à la Commission le 9 septembre 2019, d’une part, le bornage auquel se rapporte la demande d’information découle directement de travaux effectués à un cours d’eau, lesquels travaux ont ou sont susceptibles d’avoir un impact environnemental et, d’autre part, les documents relatifs au bornage en question peuvent présenter une utilité pour établir si des installations ou des travaux déterminés sont conformes ou non aux dispositions applicables en matière de police des cours d’eau non navigables ; que les informations sollicitées par le requérant peuvent donc être considérées comme étant des informations environnementales soumises au droit d’accès à l’information que consacre et organise le livre Ier du code de l’environnement ; Considérant que la partie adverse a répondu à la demande d’information dans une lettre qu’elle a adressée aux conseils du requérant le 25 juillet 2019 ; qu’elle y indique que les décisions à prendre, notamment la délimitation des propriétés, dans le cadre des procédures relatives aux cours d’eau non navigables sont fixées par la législation propre à ces cours d’eau ; qu’elle précise que c’est dans ce cadre qu’a été réalisée l’enquête publique tenue en 2016, laquelle a suscité deux réclamations, parmi lesquelles celle qu’a introduite le requérant ; qu’elle joint à sa lettre la copie de la réclamation du requérant ainsi que l’extrait du plan dressé à la demande du Service technique provincial ; qu’elle joint aussi à sa lettre une copie de l’arrêté du Collège provincial autorisant la réalisation de travaux de reméandration du Geer ; Considérant que les informations contenues dans cette lettre et les pièces qui y sont jointes ne suffisent pas à fournir une réponse adéquate à la demande d’information du requérant, telle qu’elle a été formulée ; Considérant que, le 8 août 2019, après l’introduction du recours, la partie adverse a signalé aux conseils du requérant qu’en ce qui concerne le plan de bornage, elle n’était techniquement pas en mesure d’en reproduire l’entièreté, le format étant trop grand ; qu’elle a ajouté que les conseils du requérant pouvaient venir consulter le dossier à l’administration ou qu’elle pouvait faire faire réimprimer la cartouche en leur répercutant le coût de cette reproduction ; que, le 16 août 2019, en réponse à cette lettre, les conseils du requérant ont indiqué à la partie adverse qu’ils avaient opté pour la solution consistant à obtenir une copie du document qu’ils réclament, et non pas à le consulter dans les locaux de l’administration ; qu’il convient à cet égard de rappeler qu’en vertu de l’article D.13 du livre Ier du code de l’environnement, l’une des formes sous lesquelles une information environnementale peut être mise à disposition de celui qui la réclame consiste en la délivrance d’une copie du document dans lequel l’information demandée est consignée ; que l’article D.16, § 1er, du livre Ier du code de l’environnement ajoute que, lorsque le demandeur réclame la mise à disposition d’une information environnementale sous une forme déterminée, l’autorité publique concernée est tenue de communiquer l’information sous cette forme, sous réserve de deux hypothèses dont les conditions d’application ne sont pas remplies en l’espèce ; qu’il convient donc de respecter sur ce point le choix exprimé par les conseils du requérant ; PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article 1er : Le recours est recevable et fondé. Article 2 : La partie adverse communiquera au requérant (en son domicile élu, étant le cabinet de ses conseils), dans les huit jours de la notification de la présente décision, une copie du procès-verbal de bornage réalisé en raison de la reméandration du Geer au niveau de la propriété du requérant et de la preuve que la procédure visée aux articles 41 et suivants du code rural a été respectée. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 12 septembre 2019 par la Commission composée de Monsieur Benoît JADOT, président, Madame Claudine COLLARD, Messieurs André LEBRUN, Frédéric MATERNE et Jean-François PÜTZ, membres effectifs, et Monsieur Frédéric FILLEE, membre suppléant. Le Président, La Secrétaire, B. JADOT L. MAINIL