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Craie - Decision 941

Transposition

                           Commission de recours pour le droit
                            d’accès à l’information en matière
                                       d’environnement
                                  Séance du 25 janvier 2019
RECOURS N° 941
En cause de :     Monsieur
                  Requérant,
Contre :          la commune de Villers-le-Bouillet
                  Rue des Marronniers, 16
                  4530 VILLERS-LE-BOUILLET
                  Partie adverse.
         Vu la requête du 4 octobre 2018, par laquelle le requérant a introduit le recours prévu à
l’article D.20.6 du livre Ier du code de l’environnement, contre le traitement réservé par la
partie adverse à sa demande d’obtenir une copie du dossier de la demande de permis
d’urbanisme introduite par la S.A… pour la régularisation d’un chemin d’accès et d’une plate-
forme d’accès à une éolienne, rue du Bassin à Villers-le-Bouillet ;
         Vu l’accusé de réception de la requête du 15 octobre 2018 ;
         Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 15 octobre 2018 ;
         Vu la décision de la Commission du 31 octobre 2018 prolongeant le délai pour
statuer ;
         Considérant que le requérant déclare s’être rendu dans les locaux de la partie adverse,
le 28 août 2018, afin de consulter le dossier de la demande de permis d’urbanisme précitée,
laquelle était soumise à une enquête publique organisée du 27 août au 12 septembre 2018 ;
que le requérant indique qu’à cette occasion il n’a pas été autorisé à réaliser des photos dudit

dossier avec son GSM, que la partie adverse a refusé de lui remettre une copie du dossier, et
qu’il a dû recopier celui-ci de manière manuscrite pour pouvoir rédiger une réclamation ;
        Considérant que, le 29 août 2018, rappelant n’avoir pas été autorisé à photographier le
dossier, le requérant a écrit à la partie adverse pour lui demander officiellement de lui
transmettre une copie du dossier (en insistant particulièrement sur la transmission d’une copie
du plan) par retour de courrier, et ce afin de pouvoir répondre à l’enquête publique ;
        Considérant que, le 24 septembre 2018, la partie adverse a adressé au requérant un
courrier auquel est joint ce qu’elle déclare être « une copie administrative du dossier » et dans
lequel elle précise que, compte tenu de la propriété intellectuelle des plans, elle n’est pas en
mesure d’en fournir une copie ; qu’elle a, dans ce courrier, invité le requérant à prendre
contact directement avec la S.A. … afin de disposer des plans en question ;
        Considérant que le recours, introduit le 4 octobre 2018, fait suite au courrier de la
partie adverse du 24 septembre 2018 ; que, sous la rubrique « Objet de la demande
d’information », la requête fait mention d’un « non-respect du droit à l’information à
l’enquête publique » ; que, sous la rubrique « Moyens du recours », le requérant renvoie à une
lettre adressée à la partie adverse et également datée du 4 octobre 2018, dans laquelle il
énumère ses griefs ;
        Considérant que, si le requérant entendait contester auprès de la Commission le fait
que, le 28 août 2018, la partie adverse ne l’a pas autorisé à réaliser des photos du dossier avec
son GSM et a refusé de lui remettre une copie du dossier, il lui appartenait de le faire,
conformément à l’article D.20.6 du livre Ier du code de l’environnement, dans un délai de
quinze jours ; que, le 4 octobre 2018, jour de l’introduction du recours, ce délai était expiré ;
qu’en conséquence, le recours ne peut être compris comme étant dirigé contre l’attitude
adoptée par la partie adverse à l’égard du requérant le 28 août 2018 ;
        Considérant que, par contre, en tant qu’il critique le sort que la partie adverse a réservé
à la demande d’information en adressant au requérant le courrier du 24 septembre 2018, le
recours a été introduit dans le délai prescrit par la disposition précitée du livre Ier du code de
l’environnement ;
        Considérant que les informations réclamées par le requérant constituent
incontestablement des informations environnementales soumises au droit d’accès à
l’information que consacre et organise le livre Ier du code de l’environnement ;
        Considérant que, dans la lettre qu’il a adressée à la partie adverse le 4 octobre 2018, le
requérant se plaint d’abord du fait que celle-ci ne lui a transmis une copie du dossier qu’après
l’expiration du délai dans lequel s’est tenue l’enquête publique afférente à la demande de
permis litigieuse ; que l’on peut effectivement regretter le manque de diligence de la partie
adverse ; que, toutefois, la Commission ne dispose pas du pouvoir de prendre une décision
ayant encore à présent le moindre effet utile en vue de remédier à la situation dont se plaint le
requérant ;
        Considérant que, dans sa lettre du 4 octobre 2018, le requérant indique aussi que le
dossier qui lui a été transmis « n’est pas complet » ; qu’il écrit sur ce point que « la demande
de régularisation n’est même pas jointe » et que « l’inventaire des pièces annonce des
documents qui ne figurent pas » dans le courrier de la partie adverse du 24 septembre 2018 ;

        Considérant que, dans un courrier du 29 octobre 2018, la partie adverse a indiqué à la
Commission que « toutes les pièces administratives du dossier ont été transmises au
demandeur » ; que, dans cette lettre, elle signale que l’« inventaire des pièces » contenu dans
le courrier adressé au requérant le 24 septembre 2018 est une liste de quatre annexes, ayant
respectivement pour objets le formulaire n° 6 du CoDT, le plan de situation du projet, la
notice d’incidences sur l’environnement et un reportage photographique ; que, selon la partie
adverse, ces pièces, bien qu’intitulées « annexes », forment à elles seules l’ensemble du
dossier ; que la partie adverse déclare avoir envoyé au requérant toutes les pièces en question,
« hormis les plans, non reproductibles en interne et pour lesquels nous ne disposons pas de la
propriété intellectuelle » ; que la partie adverse ajoute encore que, « concernant la demande de
régularisation, il semblerait que l’intitulé de « l’inventaire » ait induit le plaignant en erreur,
puisque le formulaire numéro 6 du CoDT (annexe 6) est précisément la demande officielle de
permis d’urbanisme » ;
        Considérant que, le 19 novembre 2018, la Commission a communiqué au requérant
une copie du courrier de la partie adverse du 29 octobre 2018, en l’invitant à réagir à ce
courrier et à indiquer s’il avait bien reçu les pièces mentionnées par la partie adverse ; qu’à la
suite de quoi, le requérant et son conseil ont adressé à la Commission divers courriers ou
courriels, datés du 10 décembre 2018, du 21 décembre 2018 et du 8 janvier 2019, dans
lesquels ils insistent sur le fait que la partie adverse n’a pas communiqué au requérant les
plans afférents à la demande de permis, mais n’évoquent pas les autres pièces mentionnées
par la partie adverse ; qu’au vu des éléments dont elle a connaissance, la Commission n’a pas
de raison de douter que, dans son courrier du 24 septembre 2018, la partie adverse a transmis
au requérant une copie de tous les documents - hormis les plans - relevant de l’objet de la
demande d’information ; que, sur ce point, le recours ne peut donc être considéré comme
fondé ;
        Considérant que, par contre, comme l’a confirmé son conseil dans un courriel adressé
à la Commission le 18 janvier 2019, le requérant ne dispose pas d’une copie des plans
afférents à la demande de permis qui a été soumise à enquête publique du 27 août au 12
septembre 2018 ;
        Considérant qu’il convient à cet égard de rappeler que l’article D.19, § 1er, alinéa 1er,
e), du livre Ier du code de l’environnement permet de limiter le droit d’accès aux informations
environnementales lorsque l’exercice de ce droit est susceptible de porter atteinte à des droits
de propriété intellectuelle ; que, par ailleurs, l’article 30 de la loi du 5 août 2006 relative à
l’accès du public à l’information en matière d’environnement n’autorise la communication
sous forme de copie d’une information environnementale protégée par le droit d’auteur que
moyennant l’accord de l’auteur ou de la personne à qui ses droits ont été transmis ; que,
cependant, tant l’article D.19, § 2, du livre Ier du code de l’environnement que la disposition
précitée de la loi du 5 août 2006 précisent que, dans chaque cas particulier, l’intérêt servi par
la divulgation doit être mis en balance avec l’intérêt spécifique servi par le refus de
divulguer ; qu’en l’espèce, les plans accompagnant la demande de permis d’urbanisme en
cause constituent ou peuvent constituer des pièces essentielles en vue de déterminer la teneur
et les implications exactes du projet auquel ils se rapportent ; que l’examen du projet requiert
donc la possibilité d’examiner les plans en détail et, par conséquent, de s’en faire délivrer
copie ; qu’en conséquence, la balance des intérêts penche en faveur de la communication en
copie des plans ;

        Considérant toutefois qu’en l’espèce il convient d’avoir égard au fait que, selon ses
explications, la partie adverse ne dispose pas en interne des moyens de reproduire les plans en
question ; que, dans ces conditions, il lui incombe de recourir au moyen le plus approprié en
vue de permettre au requérant de disposer d’un exemplaire des plans ; que, si la partie adverse
souhaite réclamer un paiement pour les frais qu’elle aurait été contrainte d’exposer à cette fin,
elle devra appliquer l’article D.13, alinéa 3, du livre Ier du code de l’environnement ;
                                      PAR CES MOTIFS,
                                 LA COMMISSION DECIDE :
Article 1er : Le recours est recevable et fondé, en tant qu’il porte sur l’absence de
communication au requérant d’une copie des plans afférents à la demande de permis
d’urbanisme introduite par …. pour la régularisation d’un chemin d’accès et d’une plate-
forme d’accès à une éolienne, rue du Bassin à Villers-le-Bouillet.
La partie adverse communiquera un exemplaire de ces plans au requérant dans les huit jours
de la notification de la présente décision.
Article 2 : Le recours est rejeté pour le surplus.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 25 janvier 2019 par la Commission composée de
Monsieur Benoît JADOT, président, Madame Claudine COLLARD, Messieurs André

LEBRUN, Frédéric MATERNE et Jean-François PÜTZ, membres effectifs, et Monsieur
Frédéric FILLEE, membre suppléant.
.
       Le Président,                          Le Secrétaire,
       B. JADOT                               Fr. FILLEE