Wallonie - Craie > Recours 941
Commission de recours pour le droit d’accès à l’information en matière d’environnement Séance du 25 janvier 2019 RECOURS N° 941 En cause de : Monsieur Requérant, Contre : la commune de Villers-le-Bouillet Rue des Marronniers, 16 4530 VILLERS-LE-BOUILLET Partie adverse. Vu la requête du 4 octobre 2018, par laquelle le requérant a introduit le recours prévu à l’article D.20.6 du livre Ier du code de l’environnement, contre le traitement réservé par la partie adverse à sa demande d’obtenir une copie du dossier de la demande de permis d’urbanisme introduite par la S.A… pour la régularisation d’un chemin d’accès et d’une plate- forme d’accès à une éolienne, rue du Bassin à Villers-le-Bouillet ; Vu l’accusé de réception de la requête du 15 octobre 2018 ; Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 15 octobre 2018 ; Vu la décision de la Commission du 31 octobre 2018 prolongeant le délai pour statuer ; Considérant que le requérant déclare s’être rendu dans les locaux de la partie adverse, le 28 août 2018, afin de consulter le dossier de la demande de permis d’urbanisme précitée, laquelle était soumise à une enquête publique organisée du 27 août au 12 septembre 2018 ; que le requérant indique qu’à cette occasion il n’a pas été autorisé à réaliser des photos dudit dossier avec son GSM, que la partie adverse a refusé de lui remettre une copie du dossier, et qu’il a dû recopier celui-ci de manière manuscrite pour pouvoir rédiger une réclamation ; Considérant que, le 29 août 2018, rappelant n’avoir pas été autorisé à photographier le dossier, le requérant a écrit à la partie adverse pour lui demander officiellement de lui transmettre une copie du dossier (en insistant particulièrement sur la transmission d’une copie du plan) par retour de courrier, et ce afin de pouvoir répondre à l’enquête publique ; Considérant que, le 24 septembre 2018, la partie adverse a adressé au requérant un courrier auquel est joint ce qu’elle déclare être « une copie administrative du dossier » et dans lequel elle précise que, compte tenu de la propriété intellectuelle des plans, elle n’est pas en mesure d’en fournir une copie ; qu’elle a, dans ce courrier, invité le requérant à prendre contact directement avec la S.A. … afin de disposer des plans en question ; Considérant que le recours, introduit le 4 octobre 2018, fait suite au courrier de la partie adverse du 24 septembre 2018 ; que, sous la rubrique « Objet de la demande d’information », la requête fait mention d’un « non-respect du droit à l’information à l’enquête publique » ; que, sous la rubrique « Moyens du recours », le requérant renvoie à une lettre adressée à la partie adverse et également datée du 4 octobre 2018, dans laquelle il énumère ses griefs ; Considérant que, si le requérant entendait contester auprès de la Commission le fait que, le 28 août 2018, la partie adverse ne l’a pas autorisé à réaliser des photos du dossier avec son GSM et a refusé de lui remettre une copie du dossier, il lui appartenait de le faire, conformément à l’article D.20.6 du livre Ier du code de l’environnement, dans un délai de quinze jours ; que, le 4 octobre 2018, jour de l’introduction du recours, ce délai était expiré ; qu’en conséquence, le recours ne peut être compris comme étant dirigé contre l’attitude adoptée par la partie adverse à l’égard du requérant le 28 août 2018 ; Considérant que, par contre, en tant qu’il critique le sort que la partie adverse a réservé à la demande d’information en adressant au requérant le courrier du 24 septembre 2018, le recours a été introduit dans le délai prescrit par la disposition précitée du livre Ier du code de l’environnement ; Considérant que les informations réclamées par le requérant constituent incontestablement des informations environnementales soumises au droit d’accès à l’information que consacre et organise le livre Ier du code de l’environnement ; Considérant que, dans la lettre qu’il a adressée à la partie adverse le 4 octobre 2018, le requérant se plaint d’abord du fait que celle-ci ne lui a transmis une copie du dossier qu’après l’expiration du délai dans lequel s’est tenue l’enquête publique afférente à la demande de permis litigieuse ; que l’on peut effectivement regretter le manque de diligence de la partie adverse ; que, toutefois, la Commission ne dispose pas du pouvoir de prendre une décision ayant encore à présent le moindre effet utile en vue de remédier à la situation dont se plaint le requérant ; Considérant que, dans sa lettre du 4 octobre 2018, le requérant indique aussi que le dossier qui lui a été transmis « n’est pas complet » ; qu’il écrit sur ce point que « la demande de régularisation n’est même pas jointe » et que « l’inventaire des pièces annonce des documents qui ne figurent pas » dans le courrier de la partie adverse du 24 septembre 2018 ; Considérant que, dans un courrier du 29 octobre 2018, la partie adverse a indiqué à la Commission que « toutes les pièces administratives du dossier ont été transmises au demandeur » ; que, dans cette lettre, elle signale que l’« inventaire des pièces » contenu dans le courrier adressé au requérant le 24 septembre 2018 est une liste de quatre annexes, ayant respectivement pour objets le formulaire n° 6 du CoDT, le plan de situation du projet, la notice d’incidences sur l’environnement et un reportage photographique ; que, selon la partie adverse, ces pièces, bien qu’intitulées « annexes », forment à elles seules l’ensemble du dossier ; que la partie adverse déclare avoir envoyé au requérant toutes les pièces en question, « hormis les plans, non reproductibles en interne et pour lesquels nous ne disposons pas de la propriété intellectuelle » ; que la partie adverse ajoute encore que, « concernant la demande de régularisation, il semblerait que l’intitulé de « l’inventaire » ait induit le plaignant en erreur, puisque le formulaire numéro 6 du CoDT (annexe 6) est précisément la demande officielle de permis d’urbanisme » ; Considérant que, le 19 novembre 2018, la Commission a communiqué au requérant une copie du courrier de la partie adverse du 29 octobre 2018, en l’invitant à réagir à ce courrier et à indiquer s’il avait bien reçu les pièces mentionnées par la partie adverse ; qu’à la suite de quoi, le requérant et son conseil ont adressé à la Commission divers courriers ou courriels, datés du 10 décembre 2018, du 21 décembre 2018 et du 8 janvier 2019, dans lesquels ils insistent sur le fait que la partie adverse n’a pas communiqué au requérant les plans afférents à la demande de permis, mais n’évoquent pas les autres pièces mentionnées par la partie adverse ; qu’au vu des éléments dont elle a connaissance, la Commission n’a pas de raison de douter que, dans son courrier du 24 septembre 2018, la partie adverse a transmis au requérant une copie de tous les documents - hormis les plans - relevant de l’objet de la demande d’information ; que, sur ce point, le recours ne peut donc être considéré comme fondé ; Considérant que, par contre, comme l’a confirmé son conseil dans un courriel adressé à la Commission le 18 janvier 2019, le requérant ne dispose pas d’une copie des plans afférents à la demande de permis qui a été soumise à enquête publique du 27 août au 12 septembre 2018 ; Considérant qu’il convient à cet égard de rappeler que l’article D.19, § 1er, alinéa 1er, e), du livre Ier du code de l’environnement permet de limiter le droit d’accès aux informations environnementales lorsque l’exercice de ce droit est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ; que, par ailleurs, l’article 30 de la loi du 5 août 2006 relative à l’accès du public à l’information en matière d’environnement n’autorise la communication sous forme de copie d’une information environnementale protégée par le droit d’auteur que moyennant l’accord de l’auteur ou de la personne à qui ses droits ont été transmis ; que, cependant, tant l’article D.19, § 2, du livre Ier du code de l’environnement que la disposition précitée de la loi du 5 août 2006 précisent que, dans chaque cas particulier, l’intérêt servi par la divulgation doit être mis en balance avec l’intérêt spécifique servi par le refus de divulguer ; qu’en l’espèce, les plans accompagnant la demande de permis d’urbanisme en cause constituent ou peuvent constituer des pièces essentielles en vue de déterminer la teneur et les implications exactes du projet auquel ils se rapportent ; que l’examen du projet requiert donc la possibilité d’examiner les plans en détail et, par conséquent, de s’en faire délivrer copie ; qu’en conséquence, la balance des intérêts penche en faveur de la communication en copie des plans ; Considérant toutefois qu’en l’espèce il convient d’avoir égard au fait que, selon ses explications, la partie adverse ne dispose pas en interne des moyens de reproduire les plans en question ; que, dans ces conditions, il lui incombe de recourir au moyen le plus approprié en vue de permettre au requérant de disposer d’un exemplaire des plans ; que, si la partie adverse souhaite réclamer un paiement pour les frais qu’elle aurait été contrainte d’exposer à cette fin, elle devra appliquer l’article D.13, alinéa 3, du livre Ier du code de l’environnement ; PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article 1er : Le recours est recevable et fondé, en tant qu’il porte sur l’absence de communication au requérant d’une copie des plans afférents à la demande de permis d’urbanisme introduite par …. pour la régularisation d’un chemin d’accès et d’une plate- forme d’accès à une éolienne, rue du Bassin à Villers-le-Bouillet. La partie adverse communiquera un exemplaire de ces plans au requérant dans les huit jours de la notification de la présente décision. Article 2 : Le recours est rejeté pour le surplus. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 25 janvier 2019 par la Commission composée de Monsieur Benoît JADOT, président, Madame Claudine COLLARD, Messieurs André LEBRUN, Frédéric MATERNE et Jean-François PÜTZ, membres effectifs, et Monsieur Frédéric FILLEE, membre suppléant. . Le Président, Le Secrétaire, B. JADOT Fr. FILLEE