Wallonie - Craie > Recours 939
Commission de recours pour le droit d’accès à l’information en matière d’environnement Séance du 13 novembre 2018 RECOURS N° 939 En cause de : La SCRL Requérante, Contre : Monsieur le Ministre Président Willy Borsus Rue Mazy, 25-27 5100 Namur Première partie adverse. Monsieur le Ministre de l’Environnement, de la Transition écologique, de l’Aménagement du territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings Carlo Di Antonio Chaussée de Louvain, 2 5000 Namur Seconde partie adverse. Vu la requête du 5 septembre 2018 par laquelle la requérante a introduit le recours prévu à l’article D.20.6 du livre Ier du code de l’environnement, contre l’absence de réponse, outre un accusé de réception de la première partie adverse, à sa demande de communication des documents suivants, ici décrits selon les termes de la requérante : - un rapport établi par les services de l’administration en collaboration avec le CRA- W et les centres pilotes, en ce compris le tableau récapitulatif dont question dans la préambule de l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 mars 2018, interdisant l’utilisation de pesticides contenant des néonicotinoïdes (M.B. 4 avril 2018 – ci- après l’ « AGW du 22 mars 2018) ; - tout document sous-jacent à ces rapport et tableau ; - tout document motivant spécialement le fait que, malgré l’absence d’alternatives pour cinq cultures, mentionnée dans le courrier de Monsieur le Ministre Carlo Di Antonio du 3 juillet 2018, aucune de celles-ci n’a été intégrée à l’annxe 2 de l’AGW du 22 mars 2018 ; Vu l’accusé de réception de la requête du 15 octobre 2018 ; Vu la notification de la requête aux parties adverses, en date du 15 octobre 2018; Vu la décision de la Commission du 29 octobre 2018 prolongeant le délai pour statuer ; Considérant que la demanderesse expose avoir introduit sa demande d’accès à l’information auprès des deux parties adverses en date du 12 juillet 2018 ; que le 23 juillet 2018, la première partie adverse a accusé réception de la demande ; Considérant que la demanderesse fait valoir qu’au vu de ces éléments, le délai de réponse à sa demande expirait le 22 août 2018 ; Considérant que l’article D.15, §1, alinéa 1, a. du livre Ier du code de l’environnement dispose que « l'autorité publique met à disposition du demandeur les informations environnementales demandées : a. dès que possible et, au plus tard, dans le mois qui suit la réception de la demande » ; que l’article D.20.6 impose, lui, l’introduction du recours devant la commission dans les quinze jours qui suivent l’expiration des délais prévus à l’article D.15 ; Considérant que le délai d’un mois dans lequel l’autorité doit statuer sur la demande d’accès à l’information court à dater de la réception de la demande par celle-ci et non à dater du moment où elle accuse réception de la demande ; Considérant qu’il ressort des pièces communiquées à la commission par les parties adverses, que celles-ci ont reçu la demande le 13 juillet 2018 ; Considérant, en conséquence, que les parties adverses devaient statuer sur la demande le 13 août au plus tard ; Considérant que le délai de quinze jours pour saisir la commission venait, dès lors, à échéance le 28 août 2018 ; Considérant que, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la recevabilité ou sur le bien- fondé de la demande d’accès à l’information au regard des articles D.12 et suivants du livre Ier du code de l’environnement, il y a lieu de constater que le recours introduit le 5 septembre 2018 est tardif. PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article unique : Le recours est irrecevable. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 13 novembre 2018 par la Commission composée de Madame Nathalie VAN DAMME, présidente suppléante, Messieurs A. LEBRUN, Fr. MATERNE, Fr. FILLEE, membres effectifs et L. L’HOIR, membre suppléant. La Présidente, Le Secrétaire, N. VAN DAMME Fr. FILLEE