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Craie - Decision 864

Transposition

                          Commission de recours pour le droit
                           d’accès à l’information en matière
                                      d’environnement
                                    Séance du 17 novembre 2017
RECOURS N° 864
En cause de :      L’ASBL
                   ayant pour conseil Me
                   Requérante,
Contre :           Le Ministre de l’Environnement, de la Transition écologique, de
                   l’Aménagement du territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des
                   Transports, du Bien-être animal et des Zonings
                   Chaussée de Louvain, 2
                   5000 NAMUR
                   Partie adverse.
        Vu la requête du 12 septembre 2017, par laquelle la requérante a introduit le recours
prévu à l’article D.20.6 du livre Ier du Code de l’environnement, contre la décision de la
partie adverse du 7 septembre 2017 refusant de lui communiquer un projet d’arrêté ministériel
destiné à compléter l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2014 portant conditions
sectorielles relatives aux parcs d’éoliennes d’une puissance totale supérieure ou égale à 0,5
MW, modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à
diverses mesures d’exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement,
modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets
soumis à étude d’incidences et des installations et activités classées ;
        Vu l’accusé de réception de la requête du 21 septembre 2017 ;
        Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 21 septembre 2017 ;
        Vu la décision de la Commission du 9 octobre 2017 prolongeant le délai pour statuer ;
        Considérant que la requérante expose ceci :

        -    le Gouvernement wallon a adopté le 13 février 2014 un arrêté portant conditions
             sectorielles relatives aux parcs d’éoliennes d’une puissance totale supérieure ou
             égale à 0,5 MW, modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002
             relatif à la procédure et à diverses mesures d’exécution du décret du 11 mars 1999
             relatif au permis d’environnement, modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du
             4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des
             installations et activités classées ;
        -    sur le fondement de l’arrêté précité du Gouvernement wallon, le Ministre en
             charge de l’Environnement est chargé d’élaborer un arrêté ministériel dont l’objet
             est la détermination des méthodes et conditions d’évaluation du niveau de bruit de
             fond des sites éoliens ;
        -    un projet d’arrêté ministériel a été élaboré par la Région Wallonne et transmis aux
             bureaux d’études agréés qui l’appliquent déjà dans les études d’incidences des
             parcs éoliens. La requérante en prend pour exemple l’étude d’incidences réalisée
             par le bureau Sertius en juillet 2016 relative au parc éolien de Frasnes-lez-
             Anvaing ;
        -    la requérante a sollicité de la partie adverse la communication d’une copie du
             projet d’arrêté transmis au bureau d’études ;
        -    le 7 septembre 2017, la partie adverse a refusé cette communication.
        Considérant que la décision du 7 septembre 2017 de la partie est motivée par le fait
que le document est en cours d’élaboration et qu’en conséquence, sur le fondement de l’article
D.18, §1, du Livre Ier du Code de l’Environnement, la demande ne peut pas être rencontrée.
        Considérant que, dans sa requête, la requérante fait valoir les arguments suivants :
        - le projet d’arrêté ne serait pas un document en cours d’élaboration parce qu’il
             aurait été considéré comme suffisamment achevé par la partie adverse pour être
             communiqué aux bureaux agréés chargés de réaliser les études d’incidences ;
        - la partie adverse n’aurait pas procédé à une balance des intérêts, alors que, selon la
             requérante, une telle balance aurait amené à la communication du document parce
             que, d’une part, la détermination de la méthodologie de mesure du bruit éolien est
             une problématique essentielle dans le régime administratif des permis uniques
             délivrés pour l’implantation et l’exploitation des parcs éoliens et que, d’autre
             part, le public a intérêt à en prendre connaissance pour participer effectivement aux
             procédures de consultation du public ;
        - il n’existerait pas de risque de méprise sur la portée du document, la requérante
             étant clairement informée que le document n’était qu’un projet.
        Considérant qu’en date du 19 octobre 2017, la partie adverse a répondu à la
Commission qu’elle s’opposait à la communication du document parce que le projet d’arrêté
dans sa forme actuelle n’avait été transmis à aucune partie ; que la partie adverse confirme
qu’à un stade antérieur, « le projet en cours d’élaboration par l’administration a
effectivement été communiqué dans sa forme d’ébauche à certaines parties prenantes
(EDORA, bureaux d’étude…) pour avis et concertation » ; qu’elle précise qu’une fois les avis
recueillis, le projet a été adapté et n’a, depuis, plus été communiqué à des tiers ;
        Considérant que, dans un document du 18 décembre 2015 publié sur son site Internet,
l’asbl Fédération de l’énergie d’origine renouvelable et alternative, en abrégé EDORA, faisant
écho à une table ronde organisée le 8 octobre 2015 par le cabinet du Ministre Di Antonio,
confirme avoir « récemment pris connaissance du projet d’arrêté ministériel en question

soumis à consultation auprès des bureaux d’étude d’incidence » ; que ce document contient
plusieurs      pages     d’observations      d’EDORA         sur      les     dispositions     dudit
projet (http://www.edora.org/positions/normes-acoustiques-des-parcs-eoliens) ;
        Considérant qu’en réponse à une demande d’explications de la Commission, la SCRL
Sertius a, en date du 9 novembre 2017, confirmé que le projet d’arrêté ministériel avait été
utilisé dans le cadre de l’étude d’incidences relative au parc éolien de Frasnes-lez-Anvaing et
a précisé que ce choix avait été posé parce que la méthode proposée était, à la connaissance
du bureau, la plus aboutie à ce moment-là ;
        Considérant que la demande d’accès à l’information porte sur le projet d’arrêté qui a
été transmis aux bureaux d’études et autres parties prenantes et non sur le projet d’arrêté dans
son état actuel ;
        Considérant que les informations réclamées par la requérante constituent
incontestablement des informations environnementales soumises au droit d’accès à
l’information que consacre et organise le livre Ier du Code de l’environnement ;
        Considérant que le projet d’arrêté, objet de la demande, est à qualifier de document en
cours d’élaboration au sens de l’article D.18, §1, d. du Livre Ier du Code de l’Environnement
parce qu’il n’a fait l’objet d’aucune décision formelle de l’autorité compétente pour l’adopter,
validant, même à un stade intermédiaire de son élaboration, sa cohérence et sa complétude ;
        Considérant cependant, que l’article D.18, §2 du Livre Ier du Code de
l’Environnement, impose, en pareille hypothèse, de mettre en balance l’intérêt public servi par
la divulgation avec l’intérêt servi par le refus de divulguer ; qu’en l’espèce, si le projet
d’arrêté, objet de la demande, est à qualifier de document en cours d’élaboration, il apparaît
tout de même suffisamment abouti pour avoir été communiqué par la Région wallonne,
« pour avis et concertation », à « certaines parties prenantes », et notamment aux bureaux
agréés pour la réalisation des études d’incidences ; que le document a atteint un stade avancé
d’élaboration dans la mesure où la méthode prévisionnelle de calcul du bruit qu’il fixe est
qualifiée par le bureau Sertius de « méthode la plus aboutie, à notre connaissance au moment
de rédiger cette étude » ; que le document a effectivement été utilisé pour réaliser l’étude
d’incidences d’un projet de parc éolien, soumis à participation du public ; qu’il convient donc,
pour permettre au public de participer au processus de décision en connaissance de cause,
qu’il puisse avoir accès au contenu précis de ce document ;
        Considérant qu’en conséquence, sans se prononcer sur la question de savoir si le
document dont la communication est sollicitée est encore en cours d’élaboration au jour de la
présente décision, tenant compte de l’arrêt du Conseil d’Etat du 16 novembre 2017, 239.886,
d’Oultremont, annulant l’arrêté du 13 février 2014 portant conditions sectorielles relatives aux
parcs d’éoliennes d’une puissance supérieure ou égale à 0,5 MW, modifiant l’arrêté du
Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures
d’exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, modifiant l’arrêté
du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude
d’incidences et des installations et activités classées, il se justifie de faire droit à la demande
d’accès à l’information ;
                                      PAR CES MOTIFS,
                                 LA COMMISSION DECIDE :

Article 1er : Le recours est recevable et fondé.
Article 2 : La partie adverse communiquera à la partie requérante, dans les huit jours de la
notification de la présente décision, une copie du projet d’arrêté ministériel destiné à
compléter l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2014 portant conditions sectorielles
relatives aux parcs d’éoliennes d’une puissance totale supérieure ou égale à 0,5 MW,
modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à
diverses mesures d’exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement,
modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets
soumis à étude d’incidences et des installations et activités classées, dans sa version qui,
d’après les explications de la partie adverse, a été communiquée à « certaines parties
prenantes (EDORA, bureaux d’étude…) pour avis et concertation ».
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 17 novembre 2017 par la Commission composée de
Monsieur B. JADOT, président, Messieurs A. LEBRUN, Fr. MATERNE et J.-Fr. PÜTZ,
membres effectifs, et Monsieur L. L’HOIR, membre suppléant.
        Le Président,                                    Le Secrétaire,
        B. JADOT                                         S. PORTETELLE