Wallonie - Craie > Recours 860-1

Craie - Decision 860-1

Transposition

                        Commission de recours pour le droit
                         d’accès à l’information en matière
                                  d’environnement



                               Séance du 17 novembre 2017




RECOURS N° 860

En cause de :   l’ASBL


                Partie requérante,


Contre :        la Société wallonne des eaux
                Rue de la Concorde, 41

                4800 VERVIERS

                Partie adverse.




       Vu la requête du 17 août 2017, par laquelle la partie requérante a introduit le recours
prévu à l’article D.20.6 du livre Ier du code de l’environnement, contre le refus de la partie
adverse de lui communiquer les conventions et avenants, volet financier y compris,
concernant la valorisation des eaux d’exhaure dans le synclinal de Gomezée-Florennes ;

       Vu l’accusé de réception de la requête du 29 août 2017 ;

       Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 29 août 2017 ;

        Vu la décision de la Commission du 14 septembre 2017 prolongeant le délai pour
statuer ;

      Vu la décision de la Commission du 19 octobre 2017 enjoignant la partie adverse,
d’une part, de communiquer à la partie requérante l’avenant du 28 septembre 2011 à la
convention signée le 19 mai 2011 pour la valorisation des eaux d’exhaure dans le synclinal de
Gomezée-Florennes et, d’autre part, d’indiquer à la Commission si, outre l’avenant du 28
septembre 2011, il existe d’autres conventions ou avenants, postérieurs au 19 mai 2011,
concernant la valorisation des eaux d’exhaure dans le synclinal de Gomezée-Florennes et,
dans l’affirmative, de lui communiquer ces documents (volet financier y compris) ;

        Considérant que la partie adverse a communiqué à la Commission un document
présenté comme étant l’« avenant n° 2 à la convention signée le 19 mai 2011 pour la
valorisation des eaux d’exhaure sur le synclinal de Florennes » ; que, dans ce document, les
parties à la convention du 19 mai 2011 envisagent de reporter au 30 avril 2012 l’échéance
prescrite pour la réalisation de la condition suspensive prévue par l’article 6 de la convention
du 19 mai 2011, à savoir l’adoption par le Gouvernement wallon de l’arrêté définitif de
révision du plan de secteur de Philippeville-Couvin pour l’inscription d’une zone d’extraction
à Florennes (Hemptinne) ; que ledit document est signé, mais n’est pas daté, ceci en raison du
fait que, comme l’a indiqué la partie adverse à la Commission, il est « devenu rapidement
désuet » du fait de l’adoption de la modification du plan de secteur le 15 décembre 2011 ; que,
pour les mêmes motifs que ceux sur la base desquels la Commission a enjoint la partie
adverse de communiquer à la partie requérante l’avenant du 28 septembre 2011 à la
convention du 19 mai 2011, il incombe à la partie adverse de communiquer l’« avenant n° 2 »
à la partie requérante ; que la partie adverse ne s’y oppose du reste pas ;

        Considérant que la partie adverse a aussi communiqué à la Commission un autre
avenant à la convention du 19 mai 2011 et deux autres conventions conclues après cette date
par la Société wallonne des eaux, l’Intercommunale namuroise de services publics, la SPRL
Carrières Les Petons, la S.A. Berthe et la S.A. Carmeuse en ce qui concerne la valorisation
des eaux d’exhaure sur le synclinal de Florennes :

       - l’« avenant n° 3 à la convention signée le 19 mai 2011 pour la valorisation des eaux
       d’exhaure sur le synclinal de Florennes » ; ledit avenant, daté du 27 août 2012,
       concerne les travaux d’infrastructure à réaliser pour la valorisation des eaux de la
       carrière Berthe, visés à l’article 2 et à l’annexe 6 de la convention du 19 mai 2011 ; il
       répartit entre les parties à la convention le prix de ces travaux, dont il prévoit la
       réalisation pour 2013, 2014 et 2015 et pour lesquels l’Intercommunale namuroise des
       services publics est désignée maître d’œuvre ; il règle également la répartition entre les
       parties du montant de 500.000 € pour lequel la Région wallonne a donné un accord de
       principe en vue d’intervenir dans lesdits travaux au titre de prélèvement sur le Fonds
       constitué par les redevances des carrières pour la valorisation des eaux d’exhaure ;

       - une « convention concernant la libération de l’intervention du Fonds de protection de
       l’environnement - partie eau - pour la valorisation des eaux d’exhaure sur le synclinal
       de Florennes » ; cette convention, conclue le 29 octobre 2012, porte sur les modalités
       pratiques de libération du subside de la Région wallonne de 500.000 € évoqué dans
       l’avenant n° 3 à la convention du 19 mai 2011 ;

       - et une « convention pour l’exécution des paiements liés aux travaux de valorisation
       des eaux d’exhaure sur le synclinal de Florennes (travaux d’adduction) », datée du 20
       août 2014, qui fait référence à l’avenant n° 3 à la convention du 19 mai 2011 et à la
       convention du 29 octobre 2012 ; selon les termes de son préambule, cette convention a
       pour objet « d’acter les modalités pratiques du paiement des travaux relatifs à la
       fourniture et à la pose d’adduction d’eau et des accessoires sur base des prix des
       adjudicataires désignés pour les tronçons 1 et 3 » ;
        Considérant que, comme l’a relevé la Commission dans la décision du 19 octobre
2017, la convention du 19 mai 2011 contient des informations qui constituent des
informations environnementales soumises au droit d’accès à l’information que consacre et
organise le livre Ier du code de l’environnement ; que ceci ne signifie cependant pas que tel
est le cas de toutes les informations contenues dans cette convention et, a fortiori, de toutes
les informations contenues dans les avenants à celle-ci ou dans d’autres conventions qui y
sont liées ; qu’ainsi, des avenants ou des conventions qui - tels l’avenant n° 3 à la convention
du 19 mai 2011 et les conventions du 29 octobre 2012 et du 20 août 2014 - ont pour objet de
régler les modalités de répartition entre les parties du prix de travaux à réaliser et du montant
de l’intervention financière de la Région wallonne dans ces travaux, les modalités pratiques
de libération de l’intervention financière de la Région wallonne, et les modalités pratiques du
paiement des travaux en question ou de certains d’entre eux, n’ont pas de portée ni de contenu
environnemental au sens de l’article D.6, 11°, du livre Ier du code de l’environnement ; que
les dispositions de ce livre qui portent sur l’accès à l’information relative à l’environnement
ne trouvent donc pas à s’y appliquer ;




                                    PAR CES MOTIFS,
                                LA COMMISSION DECIDE :




Article 1er : Le recours est recevable et fondé, en tant qu’il porte sur le défaut de
communication à la partie requérante de l’avenant n° 2 à la convention signée le 19 mai 2011
pour la valorisation des eaux d’exhaure sur le synclinal de Gomezée-Florennes.

La partie adverse communiquera cet avenant à la partie requérante dans les huit jours de la
notification de la présente décision.

Article 2 : Le recours est rejeté pour le surplus.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 17 novembre 2017 par la Commission composée de
Monsieur B. JADOT, président, Messieurs A. LEBRUN, Fr. MATERNE et J.-Fr. PÜTZ,
membres effectifs, et Monsieur L. L’HOIR, membre suppléant.




      Le Président,                                 Le Secrétaire,




      B. JADOT                                      S. PORTETELLE