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Craie - Decision 834

Transposition

                          Commission de recours pour le droit
                           d’accès à l’information en matière
                                       d’environnement
                                    Séance du 30 mai 2017
RECOURS N° 834
En cause de :    1. l’ASBL …
                 2. le Collectif de défense …
                 Parties requérantes,
Contre :         la commune de Manhay
                 Voie de la Libération, 4
                 6960 MANHAY
                 Partie adverse.
        Vu la requête du 28 avril 2017, par laquelle les parties requérantes ont introduit le
recours prévu à l’article D.20.6 du livre Ier du code de l’environnement, contre l’absence de
suite réservée à leur demande d’informations relatives aux chemins publics dans les bois de
Harre ;
        Vu l’accusé de réception de la requête du 8 mai 2017 ;
        Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 8 mai 2017 ;
        Vu la décision de la Commission du 18 mai 2017 prolongeant le délai pour statuer ;
        Considérant que, dans une lettre du 2 février 2017, la seconde partie requérante a
demandé à la partie adverse de « pouvoir disposer d’une copie de toutes les pièces
communales sur la suppression des chemins publics dans les bois de Harre, sous quelque
forme que ce soit : plans, mails, etc., depuis 1984 » ;

        Considérant que, le 22 février 2017, la partie adverse a répondu qu’elle jugeait cette
demande manifestement trop vague et invité la seconde partie requérante à reformuler sa
demande ;
        Considérant que, le 7 mars 2017, les parties requérantes ont adressé à la partie adverse
une lettre reformulant ladite demande, sous la forme d’une demande de reconsidération ;
qu’elles écrivent ce qui suit :
        « Notre demande du 2 février concerne en fait tout document administratif en
        possession de la commune en rapport avec le projet communal de vente des chemins
        publics dans les bois de Harre.
        Plus particulièrement nous souhaitons obtenir copie du procès-verbal de la réunion
        qui semble s’être tenue le 1er février 2017 (selon nos informations) en présence de
        représentants communaux, de représentants du DNF, de représentants de la province
        et d’autres personnes mais où les défenseurs des chemins publics dans les bois de
        Harre n’ont pas été conviés.
        Nous souhaitons aussi recevoir copie de toute délibération du Collège communal en
        rapport avec les chemins de Harre depuis le 1.1.2014 jusqu’à ce jour » ;
        Considérant que, dans le même temps, les parties requérantes ont saisi la Commission
d’accès aux documents administratifs de la Région wallonne d’une demande d’avis ; que, le
18 avril 2017, ladite Commission a jugé cette demande irrecevable, en raison du fait que,
selon elle, les informations demandées sont des « informations environnementales
ressortissant de la compétence de la CRAIE » ;
        Considérant qu’il n’apparaît pas que la partie adverse aurait répondu à la lettre que lui
ont adressée les parties requérantes le 7 mars 2017 ;
        Considérant que le recours doit être examiné en distinguant selon l’objet des
informations que réclament les parties requérantes ;
        Quant à la demande d’obtenir une copie du procès-verbal de la réunion du 1er février
        2017
        Considérant que, dans un courrier adressé à la Commission, la partie adverse a signalé
que la réunion du 1er février 2017, dont les parties requérantes font état dans leur lettre du 7
mars 2017, n’avait pas fait l’objet d’un procès-verbal ; qu’il ne peut donc être donné suite à la
demande d’information sur ce point ;
        Quant à la demande d’obtenir une copie des délibérations du Collège communal en
        rapport avec les chemins de Harre depuis le 1er janvier 2014
        Considérant que la partie adverse a transmis à la Commission une copie de douze
délibérations du Collège communal présentant un rapport avec les chemins de Harre, la plus
ancienne d’entre elles étant datée du 10 mars 2015 et la plus récente portant la date du 21
février 2017 ;
        Considérant que les informations que contiennent ces délibérations peuvent être
qualifiées d’informations environnementales soumises au droit d’accès à l’information que
consacre et organise le livre Ier du code de l’environnement ; que ceci ne vaut toutefois pas

pour les informations relatives au montant estimé des frais d’organisation d’une enquête
publique, qui figurent dans la délibération du 27 décembre 2016, ces informations ne
présentant pas un caractère environnemental ;
         Considérant que, soulignant que les réunions du Collège communal auxquelles se
rapportent les douze délibérations transmises à la Commission se sont déroulées à huis clos, la
partie adverse s’interroge sur la légalité de la communication de ces délibérations aux parties
requérantes ; qu’au regard des dispositions qui déterminent les motifs pour lesquels le droit
d’accès aux informations environnementales peut faire l’objet de restrictions, la circonstance
qu’une réunion se déroule à huis clos n’est pas, en tant que telle, un motif suffisant pour
justifier le refus de communiquer les décisions qui ont été prises lors de cette réunion ; que,
certes, en vertu de l’article D.19, § 1er, alinéa 1er, a), du livre Ier du code de l’environnement,
le droit d’accès à l’information peut être limité quand son exercice est susceptible de porter
atteinte à la confidentialité des délibérations des autorités publiques ; que, toutefois, cette
disposition tend seulement à protéger la confidentialité du contenu des discussions et des
échanges de vues qui précèdent l’adoption d’une décision ; qu’en l’espèce, la divulgation des
documents que la partie adverse a transmis à la Commission n’aurait pas pour effet de révéler
le contenu des discussions et des échanges de vues qui ont précédé l’adoption des décisions
du Collège communal dont ces documents font état ;
         Considérant que, pour le surplus, la Commission n’aperçoit aucun élément qui, au
regard des dispositions déterminant les motifs pour lesquels le droit d’accès aux informations
environnementales peut faire l’objet de restrictions, serait de nature à justifier le refus de
communiquer au public les informations environnementales contenues dans les délibérations
en question ;
         Quant à la demande d’obtenir une copie de tout document administratif en possession
        de la partie adverse en rapport avec le projet communal de vente des chemins publics
        dans les bois de Harre
         Considérant que la demande des parties requérantes d’obtenir communication de
« tout document administratif en possession de la commune en rapport avec le projet
communal de vente des chemins publics dans les bois de Harre » manque singulièrement de
précision et est, de la sorte, formulée d’une manière trop générale ; qu’ainsi, on n’aperçoit pas
si cette demande porte uniquement sur des documents se rapportant au projet de la commune
de vendre certains chemins dans les bois de Harre ou plutôt, selon les termes utilisés dans le
recours, sur tous documents « en rapport avec le projet de suppression et de création de
voirie dans les bois de Harre » ; qu’au vu du contenu des douze délibérations du Collège
communal que la partie adverse a transmises à la Commission, il n’apparaît pas non plus si la
demande des parties requérantes porte, non seulement sur des documents relatifs au projet de
la partie adverse de supprimer certains chemins et de les vendre à un propriétaire riverain,
Monsieur Wilms, moyennant la cession d’un droit de passage et la réalisation d’un chemin de
liaison, mais aussi sur des documents relatifs à une demande de modification de chemins
publics qu’ont introduite les parties requérantes elles-mêmes ; qu’en outre, en tenant compte
du fait que les projets de la partie adverse en la matière semblent déjà assez anciens (ainsi,
dans les pièces que la partie adverse a transmises à la Commission, il est question d’une
décision du Conseil communal du 12 mai 2011), la demande des parties requérantes laisse
aussi totalement incertain le point de savoir jusqu’à quand celles-ci souhaitent que la partie
adverse remonte dans le temps pour identifier les documents dont elles réclament la
communication ; que, dès lors qu’il ressort du dossier, et en particulier des pièces transmises à

la Commission par la partie adverse, que les parties requérantes sont déjà au courant d’un
certain nombre d’informations relatives aux projets envisagés pour les chemins publics de
Harre, elles ne devraient pourtant pas éprouver de difficulté majeure à identifier plus
précisément les documents dont elles souhaitent obtenir communication ;
        Considérant qu’en vertu de l’article D.15, § 2, du livre Ier du code de l’environnement,
lorsqu’une demande d’information est formulée d’une manière trop générale, il incombe à
l’autorité publique d’inviter le demandeur, dès que possible et, au plus tard, avant l’expiration
d’un délai d’un mois qui suit la réception de la demande, à la préciser davantage, et de l’aider
à cet effet de manière adéquate ; qu’il résulte aussi de l’article D.18, § 1er, c), du même livre
que c’est seulement après l’application de l’article D.15, § 2, qu’une demande d’information
peut être rejetée en raison du fait qu’elle est formulée d’une manière trop générale ;
        Considérant qu’en l’espèce, la partie adverse n’a pas fait application de l’article D.15,
§ 2, du livre Ier du code de l’environnement ; qu’en pareille hypothèse, lorsqu’elle est saisie
du dossier sur recours, la Commission se doit de faire application elle-même de ladite
disposition ; qu’en conséquence, elle invite les parties requérantes à préciser leur demande
auprès de la partie adverse ;
        Considérant que, si les parties requérantes donnent suite à cette invitation de la
Commission, il appartiendra alors à la partie adverse de répondre à la demande d’information
ainsi précisée, en respectant les dispositions qui régissent l’accès du public aux informations
environnementales, qu’il s’agisse des dispositions du livre Ier du code de l’environnement qui
fixent les règles de procédure et les délais à appliquer en cas de demande d’information ou
qu’il s’agisse, le cas échéant, des dispositions permettant à l’autorité saisie d’une demande
d’invoquer, dans certaines hypothèses et à certaines conditions, l’un ou l’autre motif
d’exception au droit d’accès à l’information ;
                                       PAR CES MOTIFS,
                                 LA COMMISSION DECIDE :
Article 1er : Le recours est partiellement recevable et partiellement fondé.
Article 2 : La partie adverse communiquera aux parties requérantes, dans les huit jours de la
notification de la présente décision, une copie des délibérations du Collège communal en
rapport avec les chemins de Harre depuis le 1er janvier 2014, à l’exception des informations
relatives au montant estimé des frais d’organisation d’une enquête publique, qui figurent dans
la délibération du Collège communal du 27 décembre 2016.
Article 3 : Les parties requérantes sont invitées à préciser auprès de la partie adverse leur
demande d’obtention d’une copie de tout document administratif en possession de la partie

adverse en rapport avec le projet communal de vente des chemins publics dans les bois de
Harre.
Si les parties requérantes donnent suite à cette invitation, il appartiendra à la partie adverse de
répondre à la demande d’information ainsi précisée, en respectant les dispositions qui
régissent l’accès du public aux informations environnementales.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 30 mai 2017 par la Commission composée de
Monsieur B. JADOT, président, Madame Cl. COLLARD, Messieurs A. LEBRUN et J.-Fr.
PÜTZ, membres effectifs, et Monsieur Fr. FILLEE, membre suppléant.
        Le Président,                                          Le Secrétaire,
        B. JADOT                                               Fr. FILLEE