Wallonie - Craie > Recours 822

Craie - Decision 822

Transposition

                           Commission de recours pour le droit
                            d’accès à l’information en matière
                                       d’environnement
                                    Séance du 18 avril 2017
RECOURS N° 822
En cause de :     Monsieur
                  représenté par Maître
                  Requérant,
Contre :          la ville de Stavelot
                  Place Saint-Remacle, 32
                  4970 STAVELOT
                  Partie adverse.
         Vu la requête du 13 mars 2017, par laquelle le requérant a introduit le recours prévu à
l’article D.20.6 du livre Ier du code de l’environnement, contre l’absence de suite réservée à
sa demande d’obtenir une copie du dossier administratif relatif à la convention d’occupation
précaire conclue avec la S.C.R.L. Parc de l’Eau Rouge pour l’utilisation des rampes d’accès à
l’ancien circuit de Francorchamps, en ce qui concerne la période postérieure au 31 mai 2016 ;
         Vu l’accusé de réception de la requête du 15 mars 2017 ;
         Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 15 mars 2017 ;
         Vu la décision de la Commission du 24 mars 2017 prolongeant le délai pour statuer ;
         Considérant qu’il résulte d’une affaire déjà soumise à la Commission qu’en
demandant à la partie adverse quelles dispositions elle a prises en ce qui concerne la
convention d’occupation précaire conclue avec la S.A. Parc de l’Eau Rouge pour l’utilisation
des rampes d’accès à l’ancien circuit de Francorchamps, le requérant sollicite une information

environnementale soumise au droit d’accès à l’information que consacre et organise le livre
Ier du code de l’environnement (voir la décision du 2 octobre 2014, rendue dans l’affaire n°
700) ;
       Considérant que la partie adverse n’a fait valoir, et que la Commission n’aperçoit,
aucun élément qui serait de nature à justifier, en l’espèce, le refus de communiquer au
requérant une copie des documents qu’il réclame,
                                       PAR CES MOTIFS,
                                 LA COMMISSION DECIDE :
Article 1er : Le recours est recevable et fondé.
Article 2 : La partie adverse communiquera au requérant (en son domicile élu, étant le
cabinet de son conseil), dans les huit jours de la notification de la présente décision, une copie
du dossier administratif relatif à la convention d’occupation précaire conclue avec la S.C.R.L.
Parc de l’Eau Rouge pour l’utilisation des rampes d’accès à l’ancien circuit de
Francorchamps, en ce qui concerne la période postérieure au 31 mai 2016.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 18 avril 2017 par la Commission composée de
Monsieur B. JADOT, Président, Madame Cl. COLLARD, Messieurs A. LEBRUN, Fr.
MATERNE et J.-Fr. PÜTZ, membres effectifs.
       Le Président,                                          Le Secrétaire,
       B. JADOT                                               Fr. FILLEE