Wallonie - Craie > Recours 813

Craie - Decision 813

Transposition

                           Commission de recours pour le droit
                            d’accès à l’information en matière
                                       d’environnement
                                     Séance du 9 mars 2017
RECOURS N° 813
En cause de :     Monsieur X.
                  Requérant,
Contre :          la commune de Braives
                  Rue du Cornuchamp, 5
                  4260 BRAIVES
                  Partie adverse.
         Vu la requête du 15 janvier 2017, par laquelle le requérant a introduit le recours prévu
à l’article D.20.6 du livre Ier du code de l’environnement, contre le traitement réservé par la
partie adverse à sa demande d’obtenir une copie des projets (plans et légendes) établis par la
cellule GISER pour éviter des inondations dans la rue (…) ;
         Vu l’accusé de réception de la requête du 25 janvier 2017 ;
         Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 25 janvier 2017 ;
         Vu la décision de la Commission du 10 février 2017 prolongeant le délai pour statuer ;
         Considérant que le requérant a adressé sa demande d’information à la partie adverse
par une lettre du 18 novembre 2016 ;
         Considérant que la partie adverse a accusé réception de cette demande par une lettre
du 24 novembre 2016 ; qu’elle y signale au requérant qu’elle est tenue de s’assurer qu’il n’y a
pas lieu de faire application de l’un des cas d’exception au droit d’accès à l’information que

prévoient les articles D.18 et D.19 du livre Ier du code de l’environnement ; qu’elle en déduit
qu’il lui appartient de demander au requérant de connaître les motifs pour lesquels il estime
que les documents dont il demande une copie entrent dans la notion d’« information
environnementale » au sens de l’article D.6, 11°, du livre Ier du code de l’environnement ;
que, selon elle, il s’agit d’un « impératif préalable à la poursuite du traitement » de la
demande du requérant ; qu’en conséquence, elle indique au requérant qu’elle répondra à sa
demande « dès réception des motifs susmentionnés » ;
        Considérant que, des explications fournies par la partie adverse à la Commission, il
ressort que le requérant a répondu à cette lettre de la partie adverse par un courrier daté du 10
décembre 2016 ; que le requérant s’y étonne vivement du contenu de la lettre de la partie
adverse du 24 novembre 2016 ; qu’il fait valoir, en particulier, que les documents demandés
« concernent des travaux suggérés et à réaliser par les sinistrés à leurs frais sur les terrains leur
appartenant de surplus » et que « le motif de cette requête paraît tellement évident, vu qu’il est
impossible de les effectuer sans en avoir pris connaissance » ; qu’en conclusion, estimant que
« maintenant la plaisanterie a assez duré », il invite la partie adverse à lui « transmettre les
documents souhaités dans les plus brefs délais » ;
        Considérant que, dans son recours auprès de la Commission, le requérant critique « le
refus manifeste » de la partie adverse de le laisser examiner les documents demandés ; qu’en
substance, il réitère dans son recours les critiques à l’égard de la partie adverse qui figuraient
dans le courrier précité du 10 décembre 2016 ;
        Considérant que, si le requérant souhaitait critiquer le traitement réservé à sa demande
d’information en introduisant un recours auprès de la Commission, il lui appartenait de le
faire, conformément à l’article D.20.6, alinéa 2, du livre Ier du code de l’environnement, dans
un délai de quinze jours à dater, en l’espèce, de la réception de la lettre de la partie adverse du
24 novembre 2016 ; que le requérant a reçu cette lettre au plus tard le 10 décembre 2016, date
à laquelle il a répondu à la lettre en question ; que le recours a été introduit le 15 janvier 2017,
soit après l’expiration dudit délai de quinze jours ; que le recours n’est donc pas recevable ;
        Considérant que la Commission tient toutefois à signaler, au cas où le requérant
introduirait une nouvelle demande d’information, semblable à la première, auprès de la
commune de Braives ou de la cellule GISER de la Direction générale opérationnelle de
l’Agriculture, des Ressources naturelles et de l’Environnement du Service public de Wallonie,
qu’une autorité publique ne peut exiger d’une personne qui introduit une demande
d’information environnementale qu’elle justifie cette demande, que ce soit pour lui imposer
de se prévaloir d’un intérêt à obtenir l’information qu’elle réclame (ce qui serait expressément
contraire à l’article D.10, alinéa 1er, du livre Ier du code de l’environnement), pour établir que
l’information demandée est une « information environnementale » au sens de l’article D.6,
11°, du livre Ier du code de l’environnement, ou encore pour s’assurer que l’on ne se trouve
pas dans le champ d’application de l’une des exceptions au droit d’accès à l’information ;
                                        PAR CES MOTIFS,

                              LA COMMISSION DECIDE :
Article unique : Le recours est irrecevable.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 9 mars 2017 par la Commission composée de Monsieur
B. JADOT, président, Messieurs A. LEBRUN, Fr. MATERNE et J.-Fr. PÜTZ, membres
effectifs, et Monsieur Fr. GADISSEUR, membre suppléant.
        Le Président,                                     Le Secrétaire,
        B. JADOT                                          Fr. GADISSEUR