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Craie - Decision 812

Transposition

                          Commission de recours pour le droit
                           d’accès à l’information en matière
                                      d’environnement
                                   Séance du 9 mars 2017
RECOURS N° 812
En cause de :      Comité X.
                   Requérant,
Contre :           Direction générale de l’Agriculture, des Ressources naturelles et de
                   l’Environnement
                   Département de l’Environnement et de l’Eau
                   Direction des eaux souterraines
                   Antenne de Namur
                   Avenue Reine Astrid, 39-45
                   5000 NAMUR
                   Partie adverse.
        Vu la requête du 13 janvier 2017, par laquelle le requérant a introduit le recours prévu
à l’article D.20.6 du Livre Ier du Code de l’Environnement, contre le refus de lui
communiquer une copie du ou des avenants à la convention pour la valorisation des eaux
d’exhaure dans le synclinal de Gomezée-Florennes du 19 mai 2011 entre les sociétés des eaux
(SWDE et INASEP) et les trois carriers (CLP, Berthe, Carmeuse) – y compris le volet
financier ;
        Vu l’accusé de réception de la requête du 25 janvier 2017 ;
        Vu la notification de la requête du 25 janvier 2017 ;
        Vu la décision de la Commission du 10 février 2017 prolongeant le délai pour statuer ;

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        Considérant qu’il ressort du dossier transmis par la partie requérante que le recours
introduit par requête du 13 janvier 2017 fait suite à une demande d’information formulée par
la partie requérante auprès de la partie adverse en dates du 10 septembre 2014 et du
10 novembre 2014 ; que la partie adverse a refusé l’accès à l’information sollicitée par un
courrier du 22 décembre 2014 ; que le conseil de la partie requérante a demandé à la partie
adverse, le 24 décembre 2014, de revoir sa position, en estimant que les motifs de celle-ci
n’étaient pas pertinents ; qu’aucune pièce du dossier n’indique que l’une des parties aurait
donné suite à ce dernier courrier ;
        Considérant que l’article D.20.6, alinéa 2, deuxième phrase, du Livre Ier du Code de
l’Environnement, dispose que « le recours doit être formé dans les quinze jours de la
réception de la notification de la décision contestée ou, en l’absence d’une telle décision, dans
les quinze jours qui suivent l’expiration des délais prévus à l’article D.15 » ; qu’il s’ensuit que
le recours, introduit le 13 janvier 2017, soit plus de deux ans après la notification du refus de
la partie adverse, est tardif et, partant, irrecevable ;
                                        PAR CES MOTIFS,
                                   LA COMMISSION DECIDE :
Article unique :        Le recours est rejeté.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 9 mars 2017 par la Commission composée de Monsieur
B. JADOT, président, Madame Cl. COLLARD, Messieurs A. LEBRUN, Fr. MATERNE et
J.-Fr. PÜTZ, membres effectifs, et Monsieur Fr. GADISSEUR, membre suppléant.
        Le Président,                                        Le Secrétaire,
          B. JADOT                                           Fr. GADISSEUR