Wallonie - Craie > Recours 809
Commission de recours pour le droit d’accès à l’information en matière d’environnement Séance du 2 février 2017 RECOURS N° 809 En cause de : La S.A. X, représentée par Maîtres Y. et Z. Partie requérante, Contre : la Commission royale des monuments, sites et fouilles de la Région wallonne c/o Conseil économique et social de Wallonie Rue du Vertbois, 13c 4000 LIEGE Partie adverse. Vu la requête du 5 décembre 2016, par laquelle la partie requérante a introduit le recours prévu à l’article D.20.6 du livre Ier du code de l’environnement, contre le défaut de la partie adverse de lui communiquer une copie des pièces du dossier ayant précédé le classement du Fort de Loncin ; Vu l’accusé de réception de la requête du 23 décembre 2016 ; Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 23 décembre 2016 ; Vu la décision de la Commission du 27 décembre 2016 prolongeant le délai pour statuer ; Considérant que la demande d’information est contenue dans une lettre que le conseil de la partie requérante a adressée à la partie adverse le 28 octobre 2016 ; que le conseil de la partie requérante y réclame une copie de l’arrêté de classement ainsi que du dossier ayant précédé le classement du Fort de Loncin ; Considérant que la partie adverse a répondu à cette demande par une lettre du 7 novembre 2016 ; qu’elle y communique au conseil de la partie requérante une copie de l’arrêté de classement du Fort de Loncin, accompagnée de la décision du Ministre du Patrimoine d’entamer la procédure en vue de l’établissement d’une zone de protection autour de ce bien ; que, dans la même lettre, la partie adverse signale au conseil de la partie requérante que, « concernant le dossier d’archives, celui-ci est consultable auprès de notre instance, sur simple rendez-vous » ; qu’à cette fin, elle communique les coordonnées de la responsable de son centre d’archives ; Considérant que, le 14 novembre 2016, la conseil de la partie requérante a adressé un nouveau courrier à la partie adverse ; que ce courrier contient l’indication des références de la lettre de la partie adverse du 7 novembre 2016 et apparaît ainsi comme étant une réponse à cette lettre ; que le conseil de la partie requérante prie la partie adverse de lui « adresser les documents demandés, soit l’ensemble du dossier de classement » et ajoute ce qui suit : « À défaut de recevoir les documents pour le 27 novembre, nous demanderons à un confrère d’introduire un recours devant la Commission d’accès des citoyens aux informations sur l’environnement tel que repris par le livre Ier du code de l’environnement » ; Considérant que, dans la requête, la partie requérante écrit qu’« à ce jour, aucune suite n’a été donnée à cette lettre de rappel », et que c’est « au vu de ce défaut de réponse » que le recours est introduit ; Considérant que, dans sa lettre du 7 novembre 2016, la partie adverse a indiqué au conseil de la partie requérante que le dossier relatif au classement du Fort de Loncin pouvait être consulté dans son centre d’archives ; qu’elle a ainsi clairement exprimé, à cette occasion, sa position sur la demande de la partie requérante d’obtenir une copie des pièces du dossier ayant précédé le classement du Fort de Loncin : selon la partie adverse, pour que la partie requérante puisse avoir accès aux pièces dudit dossier, il lui incombe de venir consulter celui- ci dans son centre d’archives ; Considérant que, si la partie requérante souhaitait critiquer cette position de la partie adverse en introduisant un recours auprès de la Commission, il lui appartenait de le faire, conformément à l’article D.20.6, alinéa 2, du livre Ier du code de l’environnement, dans un délai de quinze jours à dater, en l’espèce, de la réception de la lettre du 7 novembre 2016 ; que le conseil de la partie requérante a reçu cette lettre au plus tard le 14 novembre 2016, date à laquelle il a répondu à la lettre en question ; que le recours a été introduit le 5 décembre 2016, soit après l’expiration dudit délai de quinze jours ; que le recours n’est donc pas recevable ; Considérant que, le recours n’étant pas recevable, la Commission ne se prononce, ni sur le point de savoir si la partie adverse pouvait, en réponse à la demande du conseil de la partie requérante d’obtenir une copie des pièces du dossier ayant précédé le classement du Fort de Loncin, se limiter à indiquer que le dossier était consultable dans son centre d’archives, ni sur l’incidence du fait qu’en l’espèce, selon les explications que la partie adverse a fournies à la Commission, le centre d’archives de la partie adverse « a accueilli, le 18 novembre 2016, Monsieur K., juriste de la Société X., lequel a eu le loisir de consulter l’ensemble des archives du dossier et d’effectuer les copies jugées nécessaires » ; PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article unique : Le recours est irrecevable. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 2 février 2017 par la Commission composée de Monsieur B. JADOT, président, Madame Cl. COLLARD, Messieurs A. LEBRUN, Fr. MATERNE et J.-Fr. PÜTZ, membres effectifs, et Monsieur Fr. GADISSEUR, membre suppléant. Le Président, Le Secrétaire, B. JADOT Fr. GADISSEUR