Wallonie - Craie > Recours 805
Commission de recours pour le droit d’accès à l’information en matière d’environnement Séance du 9 novembre 2016 RECOURS N° 805 En cause de : M. X. Requérant, Contre : Le fonctionnaire délégué de la Région wallonne, Direction extérieure de Liège 1 Montagne Saint Walburge, 2 4000 LIÈGE Partie adverse. Vu la requête du 18 octobre 2016, par laquelle le requérant a introduit le recours prévu à l’article D.20.6 du Livre Ier du Code de l'environnement contre le refus de la partie adverse de lui communiquer copie de la lettre du 29 août 2016 qu'elle a adressée au collège communal de Visé relative aux mesures de réparation proposées concernant des infractions urbanistiques relatives à un bien sis (…); Vu l’accusé de réception de la requête du 21 octobre 2016 ; Vu la notification de la requête du 21 octobre 2016 ; Considérant que le document sollicité constitue bien une information environnementale au sens de l'article D.6, 11°, du Livre Ier du Code de l'environnement, ce que ne conteste pas la partie adverse ; Considérant que, dans sa réponse à la Commission de recours, le fonctionnaire délégué s'interroge au préalable sur l'intérêt du requérant à disposer du document précité qu'il qualifie de préparatoire ; 2 Considérant qu'à cet égard, il y a lieu de rappeler que le droit d'accès à une information environnementale n'est pas subordonné à l'existence d'un intérêt du demandeur, comme le consacre expressément l'article D.10., alinéa 1er, du Livre Ier du Code de l'environnement ; Considérant que, dans sa lettre de refus adressée au requérant, la partie adverse se fonde sur "l'article D.11, alinéa 2", du Code précité ; Considérant que l'article D.11, précité dispose comme suit : "Au sens du présent titre, on entend par : 1° "autorité publique" : l'une des personnes ou institutions suivantes, relevant des compétences de la Région wallonne : a. toute personne de droit public, toute autorité administrative, tout service administratif ou tout organe consultatif public; b. tout particulier ou toute personne morale de droit privé qui gère un service public en rapport avec l'environnement. Les personnes et institutions précitées ne sont pas des autorités publiques au sens du présent titre lorsqu'elles exercent une fonction juridictionnelle ou collaborent à l'administration de la justice; […]" Considérant qu'il apparaît des documents déposés qu'à la suite de la constatation des infractions urbanistiques, le Procureur du Roi a décidé de classer le dossier sans suite en sorte qu'aucune procédure pénale n'est en cours; que, par ailleurs, le fonctionnaire délégué a proposé des mesures de réparation, lesquelles ne sont, semble-t-il, pas encore imposées au propriétaire du bien; que ce n'est qu'en cas de refus de ce dernier ou de non exécution desdites mesures de réparation que le fonctionnaire délégué et/ou la commune pourraient porter l'affaire devant un tribunal civil; qu'en attendant, aucune procédure civile n'a encore été initiée ; Considérant que lorsque le fonctionnaire délégué propose des mesures de réparation et lorsque la commune avalise celles-ci, ces deux autorités ne peuvent être considérées comme exerçant une fonction juridictionnelle ou collaborant à l'administration de la justice; que, par conséquent, l'article D.11, 1°, alinéa 2, du Livre Ier du Code de l'environnement ne peut être invoqué pour se soustraire à l'obligation de communiquer la proposition de mesures de réparation soumise à l'accord de la ville de Visé ; Considérant, en conséquence, qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'accès à l'information, 3 PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article 1er : Le recours est recevable et fondé. Article 2 : La partie adverse communiquera au requérant, dans les quinze jours à dater de la notification de la présente décision, copie de la lettre adressée le 29 août 2016 au Collège communal de la ville de Visé, lui demandant son accord sur les mesures de réparation proposées dans ledit courrier, relatives aux infractions urbanistiques relatives à un bien sis (…). Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 9 novembre 2016 par la Commission de recours composée de Madame S. GUFFENS, Présidente suppléante, Madame C. COLLARD, Messieurs F. MATERNE et J-Fr. PÜTZ, membres effectifs, Monsieur F. GADISSEUR, membre suppléant. La Présidente suppléante, Le Secrétaire, S. GUFFENS F. GADISSEUR