Wallonie - Craie > Recours 803
Commission de recours pour le droit d’accès à l’information en matière d’environnement. Séance du 9 novembre 2016 RECOURS N° 803 En cause de : M. X. Requérant, Contre : Le Collège communal de Visé Rue des Récollets 1 4600 VISÉ Partie adverse. Vu la requête du 28 septembre 2016, par laquelle le requérant a introduit le recours prévu à l’article D.20.6 du Livre Ier du Code de l'environnement contre le refus de la partie adverse de lui communiquer copie du procès-verbal de la délibération du Collège communal de Visé du 19 septembre 2016 relative aux mesures de réparation proposées par le fonctionnaire délégué concernant des infractions urbanistiques relatives à un bien sis (…) ; Vu l’accusé de réception de la requête du 4 octobre 2016 ; Vu la notification de la requête du 4 octobre 2016 ; Vu la décision de la Commission de recours du 20 octobre 2016 prolongeant le délai de pour statuer ; Considérant que le 21 septembre 2016, le requérant indique avoir été informé qu’en séance du 19 septembre 2016, le collège communal avait entériné les mesures de réparation préconisées par le fonctionnaire délégué concernant des infractions urbanistiques relatives à un bien sis (…) ; que le 22 septembre 2016, le requérant demande de pouvoir prendre connaissance de ces mesures via la consultation ou la copie du procès-verbal de la séance du 2 collège communal; que le 23 septembre 2016, le service urbanistique a fait savoir au requérant que le document ne pouvait lui être communiqué aux motifs : - qu'une procédure infractionnelle était en cours, - que, de plus, il s'agissait d'une décision non finalisée, la décision finale revenant à la Région wallonne, - et, enfin, que la délibération avait été retirée de l'ordre du jour parce que, entre-temps, le futur propriétaire a indiqué qu'il finalisait son projet de transformation et qu'il était donc plus judicieux de l'intégrer aux mesures de réparation; Considérant que, dans sa réponse à la Commission de recours, la partie adverse fait valoir plusieurs motifs de refus : - la décision du 19 septembre 2016 est intimement liée à l'extinction de l'action publique initiée par le procès-verbal d'infraction en matière d'urbanisme; est invoqué l'article D.11 du Livre Ier du Code de l'environnement ; - la décision précitée ne constitue en réalité qu'un avis sur une proposition du fonctionnaire délégué; est invoqué l'article D.18, d), du Code précité; - la décision a été retirée par le collège communal le 26 septembre 2016 en sorte que le demandeur n'a plus aucun intérêt à en réclamer une copie ; - le 6 octobre 2016, le fonctionnaire délégué a lui-même refusé l'accès aux documents pour les mêmes motifs ; - puisqu'un médiateur a été désigné et est habilité à lui transmettre les éléments du dossier, le requérant ne devrait pas "transiter" par les services de la ville pour être informé du suivi du dossier ; - le 25 septembre 2016, le requérant a adressé un second courrier informant que si les documents ne lui étaient pas transmis, il s'adresserait à la Commission; la ville estime que, dès lors, elle avait jusqu'au 25 octobre 2016 pour l'informer des motifs exacts du refus de transmission des documents sollicités; est invoqué l'article D.15 du Code de l'environnement ; - la demande est manifestement abusive et s'inscrit dans un conflit de voisinage; il est fait référence à l'article D.18, b), du Code précité ; - est enfin invoquée la "théorie de droit communal sur le procès-verbal du collège communal" de laquelle il ressortirait que "les décisions du collège ainsi consignées ne sont pas consultables par les habitants de la commune selon l'article L1122-29" du CWADEL ; qu'en conclusion, la partie adverse estime le recours téméraire et vexatoire ; Considérant que le procès-verbal de la délibération du collège communal du 19 septembre 2016 avalisant les mesures de réparation des infractions urbanistiques relatives au bien sis à (…), constitue bien une information environnementale au sens de l'article D.6, 11°, du Livre Ier du Code de l'environnement, ce que ne conteste pas la partie adverse ; Considérant qu'il apparaît des documents déposés qu'à la suite de la constatation des infractions urbanistiques, le Procureur du Roi a décidé de classer le dossier sans suite en sorte qu'aucune procédure pénale n'est en cours; que, par ailleurs, le fonctionnaire délégué a proposé des mesures de réparation, lesquelles ne sont, semble-t-il, pas encore imposées au propriétaire du bien; que ce n'est qu'en cas de refus de ce dernier ou de non exécution desdites 3 mesures de réparation que le fonctionnaire délégué et/ou la commune pourraient porter l'affaire devant un tribunal civil; qu'en attendant, aucune procédure civile n'a encore été initiée ; Considérant que lorsque le fonctionnaire délégué propose des mesures de réparation et lorsque la commune avalise celles-ci, ces deux autorités ne peuvent être considérées comme exerçant une fonction juridictionnelle ou collaborant à l'administration de la justice; que, par conséquent, l'article D.11 du Livre Ier du Code de l'environnement ne peut être invoqué pour se soustraire à l'obligation de communiquer le procès-verbal de la délibération du collège communal du 19 septembre 2016 ; Considérant, ensuite, que la circonstance que la délibération du conseil communal ne constituerait qu'un avis sur les mesures de réparation proposées par le fonctionnaire délégué n'a pas pour effet de rendre cet "avis" "inachevé" ou "en cours d'élaboration" ; que, même s'il s'agit d'un document préparatoire, ledit "avis", qui constitue en réalité un accord, n'en constitue pas moins un document achevé; que l'article D.18, d), ne peut dès lors être invoqué ; Considérant, par ailleurs, que ce n'est pas parce que la délibération du 19 septembre 2016 a été retirée que le requérant n'aurait plus d'intérêt à demander copie du procès-verbal de ladite délibération ; qu'il peut s'agir pour lui de vérifier si les mesures de réparation avalisées auraient pu le satisfaire ou de les comparer avec celles qui, finalement, devraient être proposées au propriétaire du bien ; Considérant que le fait qu'un médiateur a été désigné ne prive pas le requérant de demander lui-même une information environnementale; que le requérant n'est en effet pas mis sous tutelle et garde son droit d'accès à l'information environnementale ; Considérant que la circonstance que le requérant a, parallèlement à l'introduction du recours devant la Commission, réitéré sa demande d'accès, ne rend pas le recours irrecevable parce qu'il serait prématuré ; que ce recours est dirigé contre une décision expresse de refus de la partie adverse, qui existe donc bien ; Considérant, quant à l'interdiction de consulter les décisions du collège communal consignées dans le procès-verbal de la séance qui résulterait de l'article L.1122-29 du CWADEL, il y a lieu de constater qu'outre que cette disposition concerne les délibérations du conseil communal et non celles du collège communal, celle-ci dispose au contraire qu' "il ne pourra être refusé à aucun des habitants de la commune, […] communication, sans déplacement, des délibérations du conseil communal"; qu'en outre, à supposer même qu'une telle consultation eût été interdite par le CWADEL, il y a lieu de rappeler que l'article D.10 du Code de l'environnement, qui assure un "droit d'accès à l'information relative à l'environnement détenue par les autorités publiques", l'emporte sur la disposition du CWADEL en vertu du principe "Lex specialis derogat legi generali"; Considérant, en conséquence, qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'accès à l'information, PAR CES MOTIFS, 4 LA COMMISSION DECIDE : Article 1er : Le recours est recevable et fondé. Article 2 : La partie adverse communiquera au requérant, dans les quinze jours à dater de la notification de la présente décision, copie du procès-verbal de la délibération du Collège communal de Visé du 19 septembre 2016 portant sur les mesures de réparation proposées par le fonctionnaire délégué relatives aux infractions urbanistiques relatives à un bien sis (…). Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 9 novembre 2016 par la Commission de recours composée de Madame S. GUFFENS, Présidente suppléante, Madame C. COLLARD, Messieurs F. MATERNE et J-Fr. PÜTZ, membres effectifs, Monsieur F. GADISSEUR, membre suppléant. La Présidente suppléante, Le Secrétaire, S. GUFFENS F. GADISSEUR