Wallonie - Craie > Recours 802
Commission de recours pour le droit d’accès à l’information en matière d’environnement Séance du 9 novembre 2016 RECOURS N° 802 En cause de : L'association de fait X. et l'A.S.B.L. Y. ayant pour conseil Me Z, avocat, Requérant, Contre : Le Collège communal de Durbuy Basse Cour 13 6940 DURBUY Partie adverse. Vu la requête du 28 septembre 2016, par laquelle les requérantes ont introduit le recours prévu à l’article D.20.6 du Livre Ier du Code de l'environnement contre l'absence de réponse à sa demande de communication d'"une copie de tous les permis d'urbanisme et d'environnement, de camping-caravaning, des autorisations d'exploiter et des autres permis apparentés délivrés sur le territoire de la Commune de Durbuy à la société D. ; Vu l’accusé de réception de la requête du 4 octobre 2016 ; Vu la notification de la requête du 4 octobre 2016 ; Vu la décision de la Commission de recours du 20 octobre 2016 prolongeant le délai pour statuer ; Considérant que les documents sollicités constituent bien une information environnementale au sens de l'article D.6, 11° du Code de l'environnement ; que, dans le courrier adressé aux requérantes ultérieurement à l'introduction du recours, la partie adverse ne prétend pas que la demande serait abusive mais indique qu'elle n'a pas encore, vu l'ampleur 2 de la tâche, trouvé le temps requis pour rassembler ces documents ; qu'elle propose diverses solutions au conseil des requérantes, que celui-ci a déclinées ; Considérant que, compte tenu des difficultés que peut rencontrer une petite commune en termes de temps à consacrer au travail requis par la demande des requérantes, il convient de lui accorder un délai d’un mois pour y faire face, conformément à ce qu'autorise l'article D.20.12, 7°, du Code précité ; Considérant que la réponse adressée par la partie adverse aux requérantes précise encore que, s'agissant des plans, celles-ci devraient s'adresser aux bureaux d'études ; qu'à cet égard, il y a lieu de rappeler la jurisprudence de la Commission de laquelle il ressort que, sauf exceptions, les plans annexés à un permis sont soumis aussi au droit d'accès à l'information ; Considérant que, par ailleurs, il appartiendra à la partie adverse de déterminer le montant raisonnable qui sera dû par les parties requérantes pour couvrir le coût réel de production du matériel qu'implique la transmission d'une copie des permis d'urbanisme sollicités, si elle estime qu’il y a lieu de le leur réclamer ; qu'à cet égard, il y a lieu d'attirer l'attention sur l'arrêt du 6 octobre 2015 de la Cour de justice de l’Union européenne qui a indiqué que "les coûts relatifs à la « mise à disposition» d’informations environnementales, qui sont exigibles sur le fondement de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2003/4, englobent non seulement les frais postaux et de photocopie, mais également les coûts imputables au temps passé par le personnel de l’autorité publique concernée pour répondre à une demande d’informations individuelle, ce qui comprend, notamment, le temps pour chercher les informations en question et pour les mettre dans le format demandé", PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article 1er : Le recours est recevable et fondé. Article 2 : La partie adverse communiquera aux requérantes, dans le mois à dater de la notification de la présente décision, copie de tous les permis d'urbanisme et d'environnement, de camping-caravaning, des autorisations d'exploiter et des autres permis apparentés délivrés sur le territoire de la Commune de Durbuy à la société D. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 9 novembre 2016 par la Commission de recours composée de Madame S. GUFFENS, Présidente suppléante, Madame C. COLLARD, Messieurs F. MATERNE et J-Fr. PÜTZ, membres effectifs, Monsieur F. GADISSEUR, membre suppléant. La Présidente suppléante, Le Secrétaire, S. GUFFENS F. GADISSEUR