Wallonie - Craie > Recours 798
Commission de recours pour le droit d’accès à l’information en matière d’environnement Séance du 2 septembre 2016 RECOURS N° 798 En cause de : Monsieur X. et et Monsieur Y, représentés par Maître Z Requérants, Contre : Monsieur René Collin Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Ruralité et du Tourisme Rue d’Harscamp, 22 5000 NAMUR Partie adverse. Vu la requête du 9 août 2016, par laquelle les requérants ont introduit le recours prévu à l’article D.20.6 du livre Ier du code de l’environnement, contre l’absence de suite réservée aux questions qu’ils ont posées à la partie adverse ; Vu l’accusé de réception de la requête du 12 août 2016 ; Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 12 août 2016 ; Considérant que le premier requérant s’interroge sur la question de savoir « quelles (sont) les normes qui (font) que la promotion de l’agriculture bio en zone Natura 2000 se (voit) pénalisée par l’absence de cumul de primes, alors même que les contraintes Natura 2000 et celles relevant du cahier des charges de l’agriculture bio sont distinctes » ; qu’il a demandé à la partie adverse de lui faire savoir « dans quelle norme réglementaire cette interdiction de cumul est formulée », si la partie adverse n’envisage pas « à court terme de modifier la situation réglementaire » ; Considérant que le second requérant a, quant à lui, demandé à la partie adverse de lui faire parvenir « l’ensemble des éléments scientifiques en (sa) possession et permettant de poser » que des terrains déterminés « doivent être repris dans l’UG concernée sur les communes d’Étalle et (…) d’Habay comme sites Natura 2000 (…), d’une part, et (…), d’autre part » ; Considérant que les demandes ainsi adressées à la partie adverse tendent en réalité à obtenir des explications ou une justification, d’ordre juridique ou d’ordre scientifique selon le cas, à propos des situations qu’elles visent ; que de telles demandes n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions dont il incombe à la Commission d’assurer l’application, à savoir les dispositions du livre Ier du code de l’environnement qui consacrent et organisent le droit d’accès à l’information relative à l’environnement ; qu’il résulte, en particulier, de l’article D.6, 9° à 11°, et de l’article D.10, alinéa 1er, du livre Ier du code de l’environnement que l’application des dispositions relatives au droit d’accès à l’information suppose que soit demandé l’accès à une information « détenue » par ou pour le compte d’une autorité publique, ce qui implique que l’information en question doit être effectivement disponible dans un document préexistant à la demande d’information ; que tel n’est pas le cas de demandes qui, comme en l’espèce, appellent une réponse impliquant que l’autorité concernée établisse un document nouveau, dans lequel elle est amenée à fournir des explications ou des justifications déterminées ; PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article unique : Le recours est rejeté. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 2 septembre 2016 par la Commission composée de Monsieur B. JADOT, président, Madame Cl. COLLARD, Messieurs A. LEBRUN, Fr. MATERNE, J.-Fr. PÜTZ et Br. QUÉVY, membres effectifs. Le Président, Le Secrétaire, B. JADOT Fr. GADISSEUR