Wallonie - Craie > Recours 796
Commission de recours pour le droit d’accès à l’information en matière d’environnement Séance du 2 septembre 2016 RECOURS N° 796 En cause de : l’ASBL X. représentées par Maître Y. Parties requérantes, Contre : la SCRL Ecetia Intercommunale Rue Sainte-Marie, 5/5 4000 LIEGE Partie adverse. Vu la requête du 6 juillet 2016, par laquelle les parties requérantes ont introduit le recours prévu à l’article D.20.6 du livre Ier du code de l’environnement, contre l’absence de suite réservée à leur demande d’obtenir une copie des délibérations des organes de l’intercommunale Ecetia décidant « l’abusus absolu d’une partie de (son) patrimoine, soit la destruction d’un bien de grande valeur patrimoniale reconnue par les pouvoirs publics et (lui) appartenant », à savoir l’ancien Hôtel Rigo, sis à l’angle de la rue de Fragnée et de l’avenue Blonden à Liège ; Vu l’accusé de réception de la requête du 13 juillet 2016 ; Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 13 juillet 2016 ; Vu la décision de la Commission du 19 juillet 2016 prolongeant le délai pour statuer ; Considérant que la partie adverse a signalé à la Commission qu’après l’introduction du recours elle avait communiqué au conseil des parties requérantes divers documents correspondant à l’objet de la demande d’information ; que le conseil des parties requérantes a fait savoir à la Commission qu’il avait reçu ces documents ; qu’en ce qui concerne ceux-ci, le recours n’a dès lors plus d’objet ; Considérant que le conseil des parties requérantes a indiqué à la Commission qu’à son estime la demande d’information gardait encore un objet, en ce que la partie adverse n’avait pas répondu à la question de savoir si la direction d'Ecetia avait pris une décision en application de la délégation que le conseil d'administration lui a donnée dans sa délibération du 26 avril 2016 relative à la démolition des immeubles sis avenue Blonden, ainsi qu’à la demande d’obtenir communication de cette décision si elle existe ; qu’est visée par là la délégation que le conseil d’administration d’Ecetia a donnée à la direction de désigner un coordinateur santé-sécurité pour la démolition desdits immeubles, dans l’hypothèse où Ecetia, la ville de Liège et le coordinateur santé-sécurité désigné par celle-ci ne concluraient pas de convention de cession partielle pour la réalisation des prestations de coordination santé- sécurité relatives à la démolition des immeubles en question ; qu’il ressort du dossier que la convention de cession partielle évoquée dans la délibération précitée du conseil d’administration a été conclue ; qu’en conséquence, sans qu’il faille examiner si la décision de désigner un coordinateur santé-sécurité pour un chantier de démolition constitue ou non une information environnementale soumise au droit d’accès à l’information que consacre et organise le livre Ier du code de l’environnement, la direction d’Ecetia n’a pas eu à faire usage du pouvoir qui lui avait été donné de désigner un coordinateur santé-sécurité pour le chantier litigieux ; que la décision de la direction d’Ecetia que réclament les parties requérantes n’existe donc pas ; PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours, en tant qu’il porte sur l’absence de suite réservée à la demande d’obtenir une copie des documents qui ont été transmis au conseil des parties requérantes après l’introduction du recours. Article 2 : Le recours est rejeté pour le surplus. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 2 septembre 2016 par la Commission composée de Monsieur B. JADOT, président, Madame Cl. COLLARD, Messieurs A. LEBRUN, Fr. MATERNE, J.-Fr. PÜTZ et Br. QUÉVY, membres effectifs. Le Président, Le Secrétaire, B. JADOT Fr. GADISSEUR