Wallonie - Craie > Recours 768
Commission de recours pour le droit d’accès à l’information en matière d’environnement Séance du 13 avril 2016 RECOURS N° 768 En cause de : Monsieur X…et Madame Y… Requérants, Contre : la ville de Malmedy Service de l’Urbanisme Place du Châtelet, 9 4960 MALMEDY Partie adverse. Vu la requête du 23 février 2016, par laquelle les requérants ont introduit le recours prévu à l’article D.20.6 du livre Ier du code de l’environnement, contre l’absence de suite réservée à leur demande d’obtenir une copie des plans contenus dans une demande de permis d’urbanisme déposée pour la transformation en gîte de la tannerie de la ferme d’Arimont ; Vu l’accusé de réception de la requête du 29 février 2016 ; Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 29 février 2016 ; Vu la décision de la Commission du 15 mars 2016 prolongeant le délai pour statuer ; Considérant que, le 18 janvier 2016, le conseil des requérants a demandé à la partie adverse de lui communiquer une copie du dossier administratif relatif à la demande de permis d’urbanisme mentionnée ci-dessus ; que la partie adverse lui a envoyé ce dossier le 25 janvier 2016 ; que le conseil des requérants produit une lettre datée du 1er février 2016, portant l’indication « FERME D’ARIMONT 00001404 AL/LR/21 », et ayant pour objet de signaler à la partie adverse que les trois plans qui lui ont été transmis sont illisibles et incompréhensibles et de réclamer la communication de l’ensemble des plans contenus dans la demande de permis ; qu’il soutient que cette lettre a été envoyée à la partie adverse par courriel le 1er février 2016 ; que le recours porte sur l’absence de suite réservée à la demande d’obtention d’une copie des plans précités ; Considérant que la partie adverse a déclaré à la Commission que le courrier du conseil des requérants daté du 1er février 2016 ne lui était jamais parvenu ; qu’elle précise avoir bien reçu un mail de sa part ce jour-là, mais que ce mail traitait d’une autre affaire ; Considérant qu’interrogé sur ce point par la Commission, le conseil des requérants n’a pas produit de pièce suffisant raisonnablement à établir qu’il a effectivement envoyé par courriel à la partie adverse le courrier du 1er février 2016 ; Considérant qu’a certes été versée au dossier une lettre adressée par la partie adverse au conseil des requérants le 10 février 2016 ; que, dans cette lettre, portant l’objet « permis d’urbanisme Ferme d’Arimont », la partie adverse accuse réception de deux courriers du conseil des requérants datés du 1er et du 2 février 2016 ; qu’il ressort toutefois de ladite lettre que les deux courriers dont il est accusé réception portent des indications (« 00001404 AL/LR/26 » et « 00001404 AL/AG18 ») distinctes de celle (« 00001404 AL/LR/21 ») mentionnée dans le courrier du 1er février 2016 produit par le conseil des requérants ; Considérant que, de la sorte, aucun élément du dossier parvenu à la connaissance de la Commission ne permet de contredire avec certitude l’affirmation de la partie adverse suivant laquelle le courrier du conseil des requérants daté du 1er février 2016 ne lui est pas parvenu ; que, dans ces conditions, il ne peut être reproché à la partie adverse de ne pas avoir réservé de suite à ce courrier ; PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article unique : Le recours est rejeté. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 13 avril 2016 par la Commission composée de Monsieur B. JADOT, président, Madame Cl. COLLARD, Messieurs A. LEBRUN et J.-Fr. PÜTZ, membres effectifs, et Messieurs Fr. FILLEE et Fr. MATERNE, membres suppléants. Le Président, Le Secrétaire, B. JADOT Fr. FILLEE