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Craie - Decision 766

Transposition

                         Commission de recours pour le droit
                           d’accès à l’information en matière
                                     d’environnement
                                  Séance du 15 mars 2016
RECOURS N° 766
En cause de :    la S.A. Y…
                 Partie requérante,
Contre :         le Service public de Wallonie
                 Direction générale opérationnelle de l’agriculture, des ressources naturelles
                 et de l’environnement
                 Département des permis et autorisations
                 Monsieur Pierre Moussiaux
                 Directeur
                 Avenue Prince de Liège, 15
                 5100 JAMBES
                 Partie adverse.
       Vu la requête du 8 février 2016, par laquelle la partie requérante a introduit le recours
prévu à l’article D.20.6 du livre Ier du code de l’environnement, contre l’absence de suite
réservée à sa demande de l’informer de l’état d’avancement de dossiers de retrait de titres
miniers ;
       Vu l’accusé de réception de la requête du 18 février 2016 ;
       Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 18 février 2016 ;
       Vu la décision de la Commission du 24 février 2016 prolongeant le délai pour statuer ;

        Considérant que la Commission est compétente pour connaître de l’application des
dispositions du livre Ier du code de l’environnement qui sont relatives à l’accès aux
informations environnementales ; que l’article D.6, 11°, de ce livre définit l’information
environnementale comme étant « toute information, détenue par une autorité publique ou pour
son compte, disponible sous forme écrite, visuelle, sonore, électronique ou toute autre forme
matérielle » ; que ceci implique que, pour entrer dans les prévisions des dispositions du livre
Ier du code de l’environnement relatives à l’accès aux informations environnementales, une
demande d’information doit avoir pour objet la prise de connaissance d’une information
disponible dans un support matériel déterminé ; que tel n’est pas le cas d’une demande qui,
comme en l’espèce, est libellée en ce sens qu’elle tend seulement à informer son auteur de
l’état d’avancement de dossiers,
                                     PAR CES MOTIFS,
                               LA COMMISSION DECIDE :
Article unique : Le recours est irrecevable.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 15 mars 2016 par la Commission composée de
Monsieur B. JADOT, président, Madame Cl. COLLARD, Messieurs A. LEBRUN, M.
PIRLET et J.-Fr. PÜTZ, membres effectifs, et Monsieur Fr. MATERNE, membre suppléant.
        Le Président,                                      Le Secrétaire,
        B. JADOT                                           M. PIRLET