Wallonie - Craie > Recours 763
Commission de recours pour le droit d’accès à l’information en matière d’environnement Séance du 22 janvier 2016 RECOURS N° 763 En cause de : Madame Y… Requérante, Contre : Le Collège communal de la ville de Liège, Hôtel de ville Place du Marché, 2 4000 LIÈGE Partie adverse. Vu la requête du 28 décembre 2015, par laquelle la requérante a introduit le recours prévu à l’article D.20.6 du Livre Ier du Code de l’environnement, contre l'absence de réponse à sa demande d'informations relatives, d'une part, à un éventuel permis d'urbanisme ayant pour objet le dépôt de pneus situé (…) à Liège, et, d'autre part, à "la question de savoir si l'infraction ayant consisté à ne pas construire ou reconstruire un mur évitant le passage d'une activité de gestion d'une boucherie industrielle à l'arrière de l'immeuble de la requérante avant donné lieu à des suites administratives au pénal" ; Vu l’accusé de réception de la requête du 30 décembre 2015 ; Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 30 décembre 2015 ; Considérant, sur la question de la démolition ou reconstruction du mur, que, par un courrier du 17 novembre 2015, le conseil de la requérante fait état d'un permis d'urbanisme délivré en 1997 portant sur la démolition et la reconstruction dudit mur, le permis disposant qu'il n'était pas autorisé de laisser un passage entre les deux parcelles ; qu'il précise que, selon sa cliente, la reconstruction de ce mur n'a jamais eu lieu ; qu'il fait état de rumeurs selon lesquelles une amende transactionnelle aurait été infligée et acceptée par les contrevenants, mais qu'elle comportait également l'obligation de reconstruire ce mur; qu'il demande de lui 2 "faire parvenir une copie du dossier administratif concernant cette procédure administrativo- pénale" ; Considérant qu'ainsi, la demande, qui présuppose qu'un procès-verbal d'infraction a été dressé, consiste à obtenir, notamment, le dossier relatif à ou aux infractions constatées; Considérant, toutefois, qu’en vertu de l’article D.11, 1°, du Livre Ier du Code de l’environnement, une personne ou une institution qui collabore à l’administration de la justice n’est pas une autorité publique soumise aux dispositions précitées ; que, lors des travaux préparatoires du décret du 16 mars 2006, qui a inséré l’article D.11, 1°, dans le livre Ier du code de l’environnement, il a été donné comme exemple de personnes collaborant à l'administration de la justice "les fonctionnaires chargés de rechercher et de constater les infractions" (Doc. Parl. wall., sess. 2005-2006, n° 309/1, p. 25, note de bas de page 18) ; que l’on est, en l’espèce, au moins pour partie dans un tel cas de figure puisqu'il est demandé, sans autre précision, copie du dossier administratif concernant cette procédure administrativo- pénale" ; que, dans cette mesure, la demande d’information n’entre pas dans les prévisions des dispositions du Livre Ier du Code de l’environnement qui consacrent le droit d’accès à l’information relative à l’environnement ; Considérant, cependant, que, dans la mesure où la notification d'un procès-verbal de constat d'infraction empêche la recevabilité d'une demande de permis d'urbanisme de régularisation qui serait introduite postérieurement à ladite notification, jusqu'au paiement d'une amende transactionnelle ou un jugement coulé en force de chose jugée (art. 159bis du CWATUP), la partie requérante est en droit d'obtenir les informations relatives, d'une part, à la notification d'un procès-verbal d'infraction et, d'autre part, à l'existence éventuelle d'une amende transactionnelle clôturant le dossier d'infraction et rendant recevable une demande de permis d'urbanisme ; qu'il appartient dès lors à la partie adverse, pour autant qu'elle détienne tout ou partie des informations, de les communiquer à la partie requérante, ainsi que d'ailleurs une copie du dossier relatif à une éventuelle demande de permis en relation avec les infractions qui auraient été constatées; Considérant, par ailleurs, que la seconde demande d'accès à l'information concerne le même bien, pour un dépôt de pneus situés à l'arrière de l'immeuble ; que la lettre adressée par le conseil de la requérante à la Ville de Liège le 19 novembre 2015 avait pour objets : - de confirmer qu'il n'y a pas de permis d'urbanisme ni de demande de permis d'urbanisme, - si le permis d'urbanisme existe, de faire parvenir une copie complète du dossier administratif et des plans, - si le permis d'urbanisme n'existe pas, de dresser procès-verbal et de le notifier, conformément à l'article 156 du CWATUP, - de l'informer de la date de cette notification au Parquet et du numéro de transmis ou de dossier ; Considérant que, sur ce second objet du recours, celui-ci est fondé en ce qu'il demande la communication du dossier relatif à l'éventuelle demande de permis d'urbanisme et, par conséquent, de lui faire savoir, le cas échéant, qu'il n'y a pas une telle demande ; Considérant, par contre, que, s'agissant de la demande de dresser procès-verbal d'infraction, elle ne peut s'analyser ni en une demande d'information environnementale au 3 sens de l'article D.6, 11°, du Livre Ier du Code de l'environnement, ni en une demande adressée à une autorité publique au sens de l'article D.11, 1° pour les motifs évoqués ci-avant; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la partie adverse, pour autant qu'elle détienne l'information, de faire savoir si un procès-verbal d'infraction a été notifié au(x) éventuel(s) contrevenant(s) ainsi que, dans l'affirmative, de communiquer la date de cette notification et du numéro de transmis ou de dossier, PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article 1er : Le recours est recevable et partiellement fondé. Article 2 : La partie adverse communiquera à la requérante, dans les huit jours de la notification de la présente décision, copie au prix coûtant de l'éventuel dossier de demande permis relatif à un mur sis à l'arrière de la boucherie industrielle, sise à Liège, (…) ainsi que copie de l'éventuel dossier de demande de permis d'urbanisme ayant pour objet un dépôt de pneus situé à la même adresse. Article 3 : Pour autant qu'elle détienne l'information, la partie adverse fera savoir à la requérante, d'une part, si des procès-verbaux de constat d'infraction ont été notifiés au(x) contrevenant(s) relativement au mur litigieux et au dépôt de pneus, ainsi que, le cas échéant, la date de leur notification, et, d'autre part, si une amende transactionnelle a clôturé les éventuels dossiers d'infractions susmentionnées. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 22 janvier 2016 par la Commission composée de Madame S. GUFFENS, Présidente suppléante, Mme C. COLLARD, Messieurs A. LEBRUN, M. PIRLET et J.-Fr. PÜTZ, membres effectifs, et Monsieur Fr. MATERNE, membre suppléant. La Présidente suppléante, Le Secrétaire, S. GUFFENS M. PIRLET