Wallonie - Craie > Recours 761
Commission de recours pour le droit d’accès à l’information en matière d’environnement Séance du 22 janvier 2016 RECOURS N° 761 En cause de : Requérante, Contre : Le Collège communal de Thimister-Clermont, Centre, 2 4890 THIMISTER Partie adverse. Vu la requête du 10 décembre 2015, par laquelle la requérante a introduit le recours prévu à l’article D.20.6 du Livre Ier du Code de l’environnement, contre l'absence de réponse à ses "questions concernant d'une part un grand nombre de dossiers de modification du relief du sol et le respect des cahiers des charges concernant les matériaux enfouis sous terre et la pollution qu'ils engendrent et d'autre part de [lui] fournir copie des dossiers en question pour étude approfondie"; Vu l’accusé de réception de la requête du 15 décembre 2015 ; Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 15 décembre 2015 ; Vu la décision de la Commission de recours du 21 décembre 2015 prorogeant le délai pour statuer ; Considérant qu'à sa requête, la requérante joint copie "des nombreuses demandes de ces deux dernières années restées sans réponse ainsi qu'une série de photos montrant l'urgence d'agir et d'intervenir à ce sujet"; 2 Considérant que la demande d'information la plus ancienne remonte au 19 janvier 2014, porte sur plusieurs chantiers et comporte aussi des questions touchant à la politique communale; que la seconde demande, du 10 mars 2014, rappelle celle du 10 janvier 2014 à laquelle il n'aurait pas été répondu, du moins, semble-t-il, pour partie; que la troisième demande, datée du 19 mars 2014, semble revenir sur certains points déjà évoqués dans les demandes précédentes ; que la quatrième demande, du 1er avril 2015 (?), porte sur la "révision de plusieurs dossiers urbanistiques litigieux (hangar hémicylindrique, extension d'une aire de stationnement en zone agricole et modification du relief du sol illégale à Bruyère, autre modification du relief du sol, remblai entre Thimister et Battice) ; que cette demande est rappelée par un courriel du 18 mai 2015 et un autre du 8 juillet 2015, lequel demande en outre des informations sur un autre dossier de modifications du relief du sol autour d'entreprises agricole et de terrassement ; qu'une cinquième demande, du 9 septembre 2015 (?) interroge la commune sur la question de savoir si la conformité de remblais chaussée de Charlemagne correspond aux cahiers des charges imposé par le permis d'urbanisme ; qu'il sera répondu à cette demande le même jour ; que le 26 novembre 2015, une dernière demande adressée à la commune tend, d'une part, à obtenir "copie complète du dossier de permis d'urbanisme, plans inclus, et ce dans un délai raisonnable", relatif à des modifications du relief du sol (remblai) le long du Ravel entre Blockhouse et chemin du Bois, et, d'autre part, à obtenir "les renseignements et documents demandés dans différents courriers (1/4, 18/5, 8/7) concernant les modifications du relief du sol «Delhez-Flas» (Chaussée de Charlemagne), «Schoonbroodt» (Sérézé), le long de la L38 (180A – 186 – 183D) et différents dossiers d'infractions urbanistiques (entreprise Baguette, Baguette – Margensault, etc.) non encore obtenus à ce jour" ; Considérant que l'article D.20.6, alinéa 2, deuxième phrase, du Livre Ier du Code de l'environnement dispose que le recours auprès de la Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement "doit être formé dans les quinze jours de la réception de la notification de la décision contestée ou, en l'absence d'une telle décision, dans les quinze jours qui suivent l'expiration des délais prévus à l'article D.15"; que l'article D.15, § 1er, alinéa 1er, a., impose à l'autorité publique de mettre à la disposition du demandeur les informations environnementales demandées "dès que possible et, au plus tard dans le mois qui suit la réception de la demande"; Considérant qu'il en résulte que le recours est pour partie, tardif et pour partie, prématuré (à l'égard de la demande d'accès formulée le 26 novembre 2015, le recours ayant été introduit dès le 10 décembre 2015) ; Considérant, par ailleurs, que la demande doit être précise et porter sur l'accès à une information environnementale au sens de l'article D.6, 11°, à savoir "toute information détenue par une autorité publique ou pour son compte, disponible sous forme écrite, visuelle, sonore, électronique ou toute autre forme matérielle" qui sont relatives à des questions environnementales précisées à ladite disposition; qu'il appartient au demandeur d'identifier, dans sa demande d'information, avec le plus de précision possible les documents auxquels il souhaite avoir accès; qu'il y a lieu aussi de rappeler que la Commission de recours n'est pas compétente pour ordonner à la partie adverse de répondre aux différentes interpellations portant sur la politique de la commune en matière d'urbanisme, d'aménagement du territoire et d'environnement ; que le recours n'est pas recevable, 3 PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article 1er : Le recours est rejeté. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 22 janvier 2016 par la Commission composée de Madame S. GUFFENS, Présidente suppléante, Mme C. COLLARD, Messieurs A. LEBRUN, M. PIRLET et J.-Fr. PÜTZ, membres effectifs, et Monsieur Fr. MATERNE, membre suppléant. La Présidente suppléante, Le Secrétaire, S. GUFFENS M. PIRLET