Wallonie - Craie > Recours 759
Commission de recours pour le droit d’accès à l’information en matière d’environnement Séance du 22 janvier 2016 RECOURS N° 759 En cause de : Madame Y… Requérante, Contre : Le Collège communal d'Oupeye, Rue de l'Eglise, 22 4870 TROOZ Partie adverse. Vu la requête du 7 décembre 2015, par laquelle la requérante a introduit le recours prévu à l’article D.20.6 du Livre Ier du Code de l’environnement, contre l'absence de réponse à sa demande d'informations relatives à "la légalité urbanistique ou non d'un abri de jardin" ; Vu l’accusé de réception de la requête du 9 décembre 2015 ; Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 9 décembre 2015 ; Vu la décision de la Commission de recours du 21 décembre 2015 prorogeant le délai pour statuer ; Considérant que, dans son recours, le conseil de la requérante indique qu'il a effectué "une demande d'accès à l'information en date du 5 mai 2015 auprès de la Commune d'Oupeye qui, sauf inadvertance, n'a jamais fait l'objet d'une réponse", que sa cliente "a spontanément demandé des nouvelles de cette demande d'accès à l'information et l'a réitérée en date du 30 octobre", et que "cette demande concerne donc la légalité urbanistique ou non d'un abri de jardin (…)" ; Considérant qu'à la requête est joint, d'une part, un courrier adressé par le conseil de la requérante au service de l'urbanisme de la commune d'Oupeye le 5 mai 2015 par lequel celui- ci "aimerai(t), au nom de (s)a cliente, (…) porter plainte contre (son voisin), qui semble bien 2 n'avoir ni permis d'urbanisme pour son abri de jardin, lequel est d'ailleurs situé sur son fonds, ni permis d'urbanisme pour l'imposante piscine qu'il a installée" et "remercie de bien vouloir dresser procès-verbal et de bien vouloir le faire notifier à qui de droit, selon les règles procédurales strictes de l'article 156"; qu'est joint, d'autre part, un courriel adressé par (Madame Y…) au même service de l'urbanisme, dans lequel celle-ci confirme qu'elle "désir(e) avoir des nouvelles suite au courrier que Maître LEBRUN (…) a envoyé le 05/05/15 concernant (s)a plainte contre (son voisin)"; Considérant qu'il y a lieu de constater que la demande ne porte pas sur l'accès à une information environnementale au sens des dispositions relative à l'accès à l'information en matière d'environnement; qu'en effet, la demande de (Madame Y…) porte sur la question des suites données au courrier de Maître LEBRUN, laquelle ne contient pas de demande d'accès à une information environnementale, PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article 1er : Le recours est recevable mais non fondé. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 22 janvier 2016 par la Commission composée de Madame S. GUFFENS, Présidente suppléante, Mme C. COLLARD, Messieurs A. LEBRUN, M. PIRLET et J.-Fr. PÜTZ, membres effectifs, et Monsieur Fr. MATERNE, membre suppléant. La Présidente suppléante, Le Secrétaire, S. GUFFENS M. PIRLET