Wallonie - Craie > Recours 759
Commission de recours pour le droit
d’accès à l’information en matière
d’environnement
Séance du 22 janvier 2016
RECOURS N° 759
En cause de : Madame Y…
Requérante,
Contre : Le Collège communal d'Oupeye,
Rue de l'Eglise, 22
4870 TROOZ
Partie adverse.
Vu la requête du 7 décembre 2015, par laquelle la requérante a introduit le recours
prévu à l’article D.20.6 du Livre Ier du Code de l’environnement, contre l'absence de réponse
à sa demande d'informations relatives à "la légalité urbanistique ou non d'un abri de jardin" ;
Vu l’accusé de réception de la requête du 9 décembre 2015 ;
Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 9 décembre 2015 ;
Vu la décision de la Commission de recours du 21 décembre 2015 prorogeant le délai
pour statuer ;
Considérant que, dans son recours, le conseil de la requérante indique qu'il a effectué
"une demande d'accès à l'information en date du 5 mai 2015 auprès de la Commune d'Oupeye
qui, sauf inadvertance, n'a jamais fait l'objet d'une réponse", que sa cliente "a spontanément
demandé des nouvelles de cette demande d'accès à l'information et l'a réitérée en date du 30
octobre", et que "cette demande concerne donc la légalité urbanistique ou non d'un abri de
jardin (…)" ;
Considérant qu'à la requête est joint, d'une part, un courrier adressé par le conseil de la
requérante au service de l'urbanisme de la commune d'Oupeye le 5 mai 2015 par lequel celui-
ci "aimerai(t), au nom de (s)a cliente, (…) porter plainte contre (son voisin), qui semble bien
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n'avoir ni permis d'urbanisme pour son abri de jardin, lequel est d'ailleurs situé sur son fonds,
ni permis d'urbanisme pour l'imposante piscine qu'il a installée" et "remercie de bien vouloir
dresser procès-verbal et de bien vouloir le faire notifier à qui de droit, selon les règles
procédurales strictes de l'article 156"; qu'est joint, d'autre part, un courriel adressé par
(Madame Y…) au même service de l'urbanisme, dans lequel celle-ci confirme qu'elle "désir(e)
avoir des nouvelles suite au courrier que Maître LEBRUN (…) a envoyé le 05/05/15
concernant (s)a plainte contre (son voisin)";
Considérant qu'il y a lieu de constater que la demande ne porte pas sur l'accès à une
information environnementale au sens des dispositions relative à l'accès à l'information en
matière d'environnement; qu'en effet, la demande de (Madame Y…) porte sur la question des
suites données au courrier de Maître LEBRUN, laquelle ne contient pas de demande d'accès à
une information environnementale,
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DECIDE :
Article 1er : Le recours est recevable mais non fondé.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 22 janvier 2016 par la Commission composée de
Madame S. GUFFENS, Présidente suppléante, Mme C. COLLARD, Messieurs A. LEBRUN,
M. PIRLET et J.-Fr. PÜTZ, membres effectifs, et Monsieur Fr. MATERNE, membre
suppléant.
La Présidente suppléante, Le Secrétaire,
S. GUFFENS M. PIRLET