Wallonie - Craie > Recours 752
Commission de recours pour le droit d’accès à l’information en matière d’environnement Séance du 15 décembre 2015 RECOURS N° 752 En cause de : Maîtres X… Requérants, Contre : la ville de Chiny Rue du Faing, 10 6810 CHINY Partie adverse. Vu la requête du 6 novembre 2015, par laquelle les requérants ont introduit le recours prévu à l’article D.20.6 du livre Ier du code de l’environnement, contre l’absence de suite réservée à leur demande d’obtenir, en version électronique, une copie des permis d’urbanisme délivrés pour la construction et/ou la rénovation des immeubles sis (…); Vu l’accusé de réception de la requête du 20 novembre 2015 ; Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 20 novembre 2015 ; Vu la décision de la Commission du 27 novembre 2015 prolongeant le délai pour statuer ; Considérant que les requérants ont formulé leur demande d’information en ce sens qu’elle était « basée sur les dispositions constitutionnelle et décrétales relatives à la publicité de l’administration » ; que, dans un courrier daté du 23 octobre 2015, la partie adverse a rejeté cette demande, « vu les dispositions des articles L3231-1 à L3231-9 du code de la démocratie locale et de la décentralisation relatives à la publicité de l’administration dans les communes et vu l’absence de motivation » ; que, comme l’indiquent les requérants dans leur recours, rien n’excluait que leur demande soit comprise comme étant fondée sur les dispositions du livre Ier du code de l’environnement qui sont relatives à l’accès aux informations environnementales - qui sont des dispositions décrétales relatives à la publicité de l’administration -, et non pas ou non pas seulement sur les dispositions du code de la démocratie locale et de la décentralisation qui règlent la publicité de l’administration dans les communes ; Considérant que, dans une lettre adressée à la Commission, la partie adverse écrit ceci à propos des informations réclamées par les requérants : « [I]l ne s’agit pas, à notre connaissance, d’informations environnementales au sens de l’article D.6, 11°, du code de l’environnement. Les permis d’urbanisme sollicités ont été délivrés conformément au code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine. Ne s’agissant pas de permis d’environnement, cette demande ne relève pas, à notre connaissance, du champ d’application de l’article D.10 et suivants du code l’environnement » ; Considérant que cette thèse ne peut être suivie ; qu’en effet, la définition de l’expression « information environnementale » donnée par l’article D.6, 11°, du code de l’environnement indique que cette notion englobe des informations relatives à l’état ou aux altérations de l’environnement, ainsi que des informations concernant des mesures ou des activités qui sont susceptibles d’affecter l’environnement dans ses diverses composantes ou qui sont destinées à le protéger, sans qu’il n’y ait lieu de distinguer suivant que l’on se situe dans le cadre de la police de l’environnement stricto sensu ou dans celui d’une police autre, telle que la police de l’urbanisme ; que, comme l’a déjà relevé le Conseil d’État dans plusieurs arrêts, interpréter les dispositions relatives à l’accès à l’information en matière d’environnement comme excluant de leur champ d’application des informations environnementales qui s’inscrivent dans une police administrative autre que la police de l’environnement stricto sensu serait contraire aux textes de droit européen qui sont relatifs à l’accès aux informations environnementales (voir, à propos de la directive 90/313/CEE du Conseil du 7 juin 1990 concernant la liberté d’accès à l’information en matière d’environnement, l’arrêt Housieaux, n° 161.407 du 19 juillet 2006 ; à propos de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, les arrêts A.S.B.L. Inter-Environnement Bruxelles, n° 223.224 du 19 avril 2013, et n° 232.282 du 22 septembre 2015) ; Considérant que, comme l’indique l’article D.10, alinéa 1er, du livre Ier du code de l’environnement, le droit d’accès aux informations environnementales détenues par une autorité publique est assuré à tout membre du public, sans qu’il soit obligé de faire valoir un intérêt ; qu’une demande d’information environnementale ne doit donc pas être motivée ; Considérant que la partie adverse n’a fait valoir, et que la Commission n’aperçoit, a priori, aucun autre élément qui serait de nature à justifier, en l’espèce, le refus de communiquer aux requérants les informations qu’ils ont demandées ; PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article 1er : Le recours est recevable et fondé. Article 2 : La partie adverse communiquera en version électronique aux requérants, dans les huit jours de la notification de la présente décision, une copie des permis d’urbanisme délivrés pour la construction et/ou la rénovation des immeubles sis Champs devant le Pont, aux numéros 20, 22, 24 et 26, à 6800 Suxy. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 15 décembre 2015 par la Commission composée de Monsieur B. JADOT, président, Madame Cl. COLLARD, Messieurs A. LEBRUN, M. PIRLET et J.-Fr. PÜTZ, membres effectifs, et Monsieur Fr. MATERNE, membre suppléant. Le Président, Le Secrétaire, B. JADOT M. PIRLET