Wallonie - Craie > Recours 750
Commission de recours pour le droit d’accès à l’information en matière d’environnement Séance du 24 novembre 2015 RECOURS N° 750 En cause de : Monsieur X… Requérant, Contre : la commune de La Calamine Rue de l’Eglise, 31 4720 LA CALAMINE Partie adverse. Vu la requête du 13 octobre 2015, par laquelle le requérant a introduit le recours prévu à l’article D.20.6 du livre Ier du code de l’environnement, contre le refus de la partie adverse de lui donner accès à un dossier en matière d’urbanisme relatif à un projet de construction concernant des terrains sis à La Calamine (…) ; Vu l’accusé de réception de la requête du 21 octobre 2015 ; Vu la notification de la requête à la partie adverse, en dates du 21 octobre 2015 et du 17 novembre 2015 ; Vu la décision de la Commission du 13 novembre 2015 prolongeant le délai pour statuer ; Considérant que les informations réclamées par le requérant constituent incontestablement des informations environnementales soumises au droit d’accès à l’information que consacre et organise le livre Ier du code de l’environnement ; Considérant que les documents auxquels le requérant souhaite avoir accès sont relatifs à une demande de permis d’urbanisme sur laquelle, d’après les informations en possession de la Commission, il n’a pas encore été pris de décision ; que la partie adverse estime que, tant qu’il n’a pas été pris de décision sur la demande de permis, ces documents sont « inachevés », en manière telle qu’à ce stade le requérant ne peut y avoir accès ; qu’elle écrit ceci : « La loi, entérinant la jurisprudence administrative, précise que le droit à communication ne s’applique qu’à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu’elle est en cours d’élaboration et ne s’exerce plus lorsque les documents font l’objet d’une diffusion publique » ; Considérant que cette thèse ne peut être suivie ; qu’en effet, la circonstance qu’il n’a pas encore été pris de décision sur la demande de permis n’enlève rien au fait que, considérés comme tels, les documents relatifs à la demande de permis - à savoir la demande elle-même et les pièces qui l’accompagnent, ainsi que les documents déjà établis en cours d’instruction de la demande - constituent des documents achevés ; Considérant que, dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande d’information ; que, toutefois, si des plans figurant des pièces d’habitation ont été déposés à l’appui de la demande de permis, ces plans ne doivent pas être communiqués, dès lors qu’ils sont couverts par le droit au respect de la vie privée ; Considérant qu’il appartiendra au requérant d’indiquer à la partie adverse les modalités concrètes suivant lesquelles il souhaite avoir accès aux documents qui font l’objet de sa demande d’information ; PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article 1er : Le recours est recevable et fondé. Article 2 : La partie adverse permettra au requérant d’avoir accès au dossier en matière d’urbanisme relatif à un projet de construction concernant des terrains sis à La Calamine, (…), à l’exception, s’il y en a, de plans figurant des pièces d’habitation. Elle s’acquittera de cette obligation dans les huit jours à compter du jour auquel le requérant lui aura indiqué les modalités concrètes suivant lesquelles il souhaite avoir accès au dossier. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 24 novembre 2015 par la Commission composée de Monsieur B. JADOT, président, Madame Cl. COLLARD, Messieurs A. LEBRUN, M. PIRLET et J.-Fr. PÜTZ, membres effectifs, et Monsieur Fr. MATERNE, membre suppléant. Le Président, Le Secrétaire, B. JADOT M. PIRLET