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Craie - Decision 750

Transposition

                          Commission de recours pour le droit
                            d’accès à l’information en matière
                                      d’environnement
                                   Séance du 24 novembre 2015
RECOURS N° 750
En cause de :     Monsieur X…
                  Requérant,
Contre :          la commune de La Calamine
                  Rue de l’Eglise, 31
                  4720 LA CALAMINE
                  Partie adverse.
         Vu la requête du 13 octobre 2015, par laquelle le requérant a introduit le recours prévu
à l’article D.20.6 du livre Ier du code de l’environnement, contre le refus de la partie adverse
de lui donner accès à un dossier en matière d’urbanisme relatif à un projet de construction
concernant des terrains sis à La Calamine (…) ;
         Vu l’accusé de réception de la requête du 21 octobre 2015 ;
         Vu la notification de la requête à la partie adverse, en dates du 21 octobre 2015 et du
17 novembre 2015 ;
         Vu la décision de la Commission du 13 novembre 2015 prolongeant le délai pour
statuer ;
         Considérant que les informations réclamées par le requérant constituent
incontestablement des informations environnementales soumises au droit d’accès à
l’information que consacre et organise le livre Ier du code de l’environnement ;

        Considérant que les documents auxquels le requérant souhaite avoir accès sont relatifs
à une demande de permis d’urbanisme sur laquelle, d’après les informations en possession de
la Commission, il n’a pas encore été pris de décision ; que la partie adverse estime que, tant
qu’il n’a pas été pris de décision sur la demande de permis, ces documents sont « inachevés »,
en manière telle qu’à ce stade le requérant ne peut y avoir accès ; qu’elle écrit ceci : « La loi,
entérinant la jurisprudence administrative, précise que le droit à communication ne s’applique
qu’à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision
administrative tant qu’elle est en cours d’élaboration et ne s’exerce plus lorsque les
documents font l’objet d’une diffusion publique » ;
        Considérant que cette thèse ne peut être suivie ; qu’en effet, la circonstance qu’il n’a
pas encore été pris de décision sur la demande de permis n’enlève rien au fait que, considérés
comme tels, les documents relatifs à la demande de permis - à savoir la demande elle-même et
les pièces qui l’accompagnent, ainsi que les documents déjà établis en cours d’instruction de
la demande - constituent des documents achevés ;
        Considérant que, dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande d’information ; que,
toutefois, si des plans figurant des pièces d’habitation ont été déposés à l’appui de la demande
de permis, ces plans ne doivent pas être communiqués, dès lors qu’ils sont couverts par le
droit au respect de la vie privée ;
        Considérant qu’il appartiendra au requérant d’indiquer à la partie adverse les modalités
concrètes suivant lesquelles il souhaite avoir accès aux documents qui font l’objet de sa
demande d’information ;
                                      PAR CES MOTIFS,
                                 LA COMMISSION DECIDE :
Article 1er : Le recours est recevable et fondé.
Article 2 : La partie adverse permettra au requérant d’avoir accès au dossier en matière
d’urbanisme relatif à un projet de construction concernant des terrains sis à La Calamine,
(…), à l’exception, s’il y en a, de plans figurant des pièces d’habitation. Elle s’acquittera de
cette obligation dans les huit jours à compter du jour auquel le requérant lui aura indiqué les
modalités concrètes suivant lesquelles il souhaite avoir accès au dossier.

Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 24 novembre 2015 par la Commission composée de
Monsieur B. JADOT, président, Madame Cl. COLLARD, Messieurs A. LEBRUN, M.
PIRLET et J.-Fr. PÜTZ, membres effectifs, et Monsieur Fr. MATERNE, membre suppléant.
       Le Président,                                    Le Secrétaire,
       B. JADOT                                         M. PIRLET