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Craie - Decision 722

Transposition

                          Commission de recours pour le droit
                            d’accès à l’information en matière
                                      d’environnement
                                   Séance du 13 mars 2015
RECOURS N° 722
En cause de :     Les a.s.b.l. W, X, Y et Z…
                  Parties requérantes,
Contre :          la commune de Houyet
                  Rue St Roch, 15
                  5560 HOUYET
                  Partie adverse.
        Vu la requête du 2 février 2015, par laquelle les parties requérantes ont introduit le
recours prévu à l’article D.20.6 du livre Ier du code de l’environnement, contre la décision de
la partie adverse du 20 janvier 2015 refusant de leur communiquer une copie de l’étude de
faisabilité d’une liaison lente Houyet - Gendron, réalisée par l’INASEP ;
        Vu l’accusé de réception de la requête du 9 février 2015 ;
        Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 9 février 2015 ;
        Vu la décision de la Commission du 24 février 2015 prolongeant le délai pour statuer ;
        Considérant que les informations auxquelles les parties requérantes ont demandé à
avoir accès constituent incontestablement des informations environnementales soumises au
droit d’accès à l’information que consacre et organise le livre Ier du livre du code de
l’environnement ;

         Considérant que, dans sa réponse à la demande d’information, la partie adverse écrit
que l’étude dont les parties requérantes ont sollicité une copie fait partie d’un dossier en phase
d’élaboration et n’a pas encore fait l’objet d’une analyse en interne, de sorte qu’il serait
prématuré d’en fournir une copie aux parties requérantes ; que, dans un courrier du 30 janvier
2015 adressé à celles-ci, la partie adverse indique qu’elle souhaite « éviter toute méprise dans
ce dossier », « l’étude présentant différentes options et variantes sur lesquelles le collège
communal ne s’est pas encore penché », et « le collège communal estimant par ailleurs que
d’autres options et variantes pourraient également être envisagées, après avoir analysé
l’étude » ; que, dans un courrier adressé à la Commission le 18 février 2015, la partie adverse
attire l’attention « sur le fait que le collège communal ne dispose pas encore de tous les
renseignements utiles dans ce dossier pour analyser plus concrètement l’une ou l’autre des
options proposées » ;
         Considérant qu’on peut déduire de ce qui précède que, selon la partie adverse, la
demande d’information concerne, soit des « documents en cours d’élaboration » ou des
« documents ou données inachevés », soit des « communications internes », pour lesquels les
litteras d) et e) de l’article D.18, § 1er, du livre Ier du code de l’environnement prévoient
qu’une demande d’information environnementale peut être rejetée ; que cette thèse ne peut
être suivie ; qu’en effet, l’étude réalisée par l’INASEP ne se présente nullement comme un
document en cours d’élaboration ou que son auteur n’aurait pas encore finalisé ; que la double
circonstance que cette étude fait état, pour la liaison lente dont il s’agit, de différentes options
et variantes sur lesquelles le collège communal ne s’est pas encore prononcé, et qu’il se
pourrait aussi qu’après avoir analysé l’étude, le collège communal envisage encore d’autres
options et variantes, n’enlève rien au fait que l’étude en question, considérée comme telle,
constitue bien un document achevé ; qu’enfin, ladite étude, qui a été établie par un tiers, ne
peut pas être qualifiée de communication interne aux services de la partie adverse ;
         Considérant que la Commission n’aperçoit pas quelle autre restriction au droit d’accès
aux informations environnementales pourrait être opposée à la demande introduite par les
parties requérantes ;
                                      PAR CES MOTIFS,
                                 LA COMMISSION DECIDE :
Article 1er : Le recours est recevable et fondé.
Article 2 : La partie adverse communiquera aux parties requérantes, dans les huit jours de la
notification de la présente décision, une copie de l’étude de faisabilité d’une liaison lente
Houyet - Gendron, réalisée par l’INASEP.

Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 13 mars 2015 par la Commission composée de
Monsieur B. JADOT, président, Messieurs A. LEBRUN et M. PIRLET, membres effectifs, et
Monsieur Fr. MATERNE, membre suppléant.
       Le Président,                                Le Secrétaire,
       B. JADOT                                     M. PIRLET